Vu le recours, enregistré le 16 août 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0008560/2-2 du 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. et Mme Z des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à hauteur des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
2°) de rétablir M. et Mme Z au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à raison des droits et des intérêts de retard y afférents correspondants à une base d'imposition s'élevant à 38 039,84 euros et aux rôles de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de l'année 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2007 :
- le rapport de Mme Dely, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2006 en tant qu'il a déchargé M. et Mme Z des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale à hauteur des sommes qui ont été imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au motif que l'administration avait méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; que, par voie d'appel incident, Mme YX, ex-épouse Z, demande la réformation du même jugement en tant qu'il n'a pas prononcé la décharge totale des impositions mises à sa charge ;
Sur l'appel principal du ministre :
Considérant que, par mémoire enregistré le 6 avril 2007, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours portant sur les revenus d'origine indéterminée ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel incident de Mme YX :
Considérant que Mme YX demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 avril 2006 en ce qu'il a confirmé les compléments d'imposition mis à sa charge et à celle de son ex-mari s'agissant de revenus de capitaux mobiliers et d'une plus-value immobilière déclarée au titre de l'année 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts… » ; et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée , en application de l'article 257 du 6° et du 1 du 7° du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ;
Considérant qu'à la date de la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par les contribuables, les redressements en litige portaient, au titre de l'année 1994, sur des charges déductibles du revenu global et, au titre de l'année 1995, sur des revenus de capitaux mobiliers et une plus-value immobilière relevant du régime de l'article 150 A du code général des impôts et, au titre de ces deux années, sur des revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant plus particulièrement des revenus de capitaux mobiliers et de la plus-value immobilière réalisés au titre de l'année 1995, seuls en litige dans le cadre de l'appel incident, il résulte de ce qui précède que le service n'a pas privé M. et Mme Z d'une garantie substantielle en refusant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la commission étant incompétente pour connaître des litiges portant sur ces catégories de revenus ; que, par suite, Mme YX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de son désistement.
Article 2 : L'Etat versera à Mme YX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions présentées par Mme YX valant appel incident est rejeté.
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N° 06PA03023