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23/11/2007 | FRANCE | N°05PA04036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 23 novembre 2007, 05PA04036


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour la société COGESPAR, dont le siège est 12 bis rue Théodule Ribot à Paris (75017), par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ; la société COGESPAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919275 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités afférents aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la déc

harge sollicitée, subsidiairement de prononcer la décharge partielle des intérêts de retar...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée pour la société COGESPAR, dont le siège est 12 bis rue Théodule Ribot à Paris (75017), par la SCP Cabinet Bernard Lagarde ; la société COGESPAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9919275 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités afférents aux compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée, subsidiairement de prononcer la décharge partielle des intérêts de retard au regard du préjudice financier réel du Trésor ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Larere, rapporteur,

- les observations de Me Mosser, pour la société COGESPAR,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de la société COGESPAR :

Considérant qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : ... : 3° par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives ... » ; que selon l'article R. 247-3 du même livre : « La proposition de transaction est notifiée par l'administration au contribuable par lettre recommandée avec avis de réception ; ce document mentionne le montant de l'impôt et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au contribuable s'il accepte la proposition. Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la lettre pour présenter son acceptation ou son refus » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 10 décembre 1998, la société COGESPAR, qui avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1993 et 1994, a fait part à l'administration fiscale de son acceptation d'une partie des redressements qui lui avaient été notifiés et lui a indiqué que « dans l'esprit de (leurs) conversations, les pénalités et frais seraient intégralement abandonnés » ; qu'en réponse, l'administration lui a indiqué, dans un courrier du 16 décembre 1998, que, dans le cadre du règlement global du dossier, il paraissait possible « de ne pas maintenir le redressement relatif à la contribution versée au Conseil de Strasbourg ainsi que les majorations pour absence de bonne foi » ; qu'eu égard à la teneur de cet accord, qui n'incluait expressément dans son champ que les majorations pour absence de bonne foi et non les intérêts de retard et les majorations prononcées en application de l'article 1728 du code général des impôts, l'engagement de l'administration, qui, au demeurant, n'est pas intervenu selon les formes et procédures prévues à l'article R. 247-3 précité du livre des procédures fiscales, ne saurait être regardé comme ayant revêtu le caractère d'une transaction portant agrément des deux parties ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en mettant en recouvrement les intérêts de retard et les pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts, l'administration fiscale aurait méconnu les termes d'une transaction intervenue en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif, prononcé le dégrèvement d'une partie de la majoration de 10 % pour déclaration tardive ne saurait être regardée comme établissant l'existence d'un accord sur l'abandon des intérêts de retard et de l'ensemble des pénalités ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…) » ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que les dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l'administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l'intérêt de retard, n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter le juge de l'impôt à réduire le taux de l'intérêt de retard tel que fixé à l'article 1727 du code général des impôts ; que les conclusions présentées, à titre subsidiaire, par la société COGESPAR tendant à la décharge partielle des intérêts de retard ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COGESPAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société COGESPAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COGESPAR est rejetée.

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N° 05PA04036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04036
Date de la décision : 23/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: Mme Séverine LARERE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-23;05pa04036 ?
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