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21/11/2007 | FRANCE | N°06PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 06PA02283


Vu, I, sous le n° 06PA02283, le recours enregistré le 23 juin 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement

n° 0417096/7-1 en date du 27 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 26 août 2003 rejetant la demande d'asile territorial de Mme Dahbia X ;

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Vu, II, sous le n° 06PA02426, le recours enregistré le 3 juill...

Vu, I, sous le n° 06PA02283, le recours enregistré le 23 juin 2006, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement

n° 0417096/7-1 en date du 27 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 26 août 2003 rejetant la demande d'asile territorial de Mme Dahbia X ;

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Vu, II, sous le n° 06PA02426, le recours enregistré le 3 juillet 2006, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler le jugement

n° 0417096/7-1 en date du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 26 août 2003 rejetant la demande d'asile territorial de Mme X et sa décision du 3 décembre 2003 refusant l'admission de l'intéressée au séjour ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée ;

Vu le décret n° 72-374 du 5 mai 1972 relatif à la délégation de signature ou à la suppléance du préfet de police, tel que modifié par le décret n°2001-194 du 28 février 2001 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du

25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours n° 06PA02283 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et n° 06PA02426 présenté par le PREFET DE POLICE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité de la décision refusant d'accorder l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 et alors en vigueur : « (…) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 précitée et relatif à l'asile territorial, alors applicable, « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant (…) son avis motivé » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le ministre devant la cour que le PREFET DE POLICE a transmis son avis, en date du 13 juin 2003, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avant que celui-ci statue sur la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant au bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 26 août 2003 refusant à Mme X le bénéfice de l'asile territorial, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de ladite décision du 26 août 2003 ainsi que de la décision du préfet de police du 3 décembre 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre des affaires étrangères a transmis son avis, en date du 15 juillet 2003, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales avant que celui-ci statue sur la demande de Mme X, de nationalité algérienne, tendant au bénéfice de l'asile territorial ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 26 août 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial aurait été prise sans que cet avis ait été obtenu ;

Considérant que, d'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Y, administrateur civil à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière au ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, bénéficiait d'une délégation du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à l'effet de signer, dans les limites de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions en vertu de l'arrêté du 31 octobre 2002 régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 8 novembre 2002 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre du 26 août 2003 rejetant sa demande d'asile territorial aurait été prise par une autorité incompétente ;

Considérant que, si Mme X fait valoir, que, après que son époux ait dénoncé un trafic de fausses factures découvert dans le cadre de ses fonctions professionnelles à la Banque du développement local de Oued-Souf, leur couple a fait l'objet de menaces de mort, que leur fils âgé de 13 ans, victime d'un enlèvement, leur a été rendu une semaine plus tard moyennant le paiement d'une rançon et qu'elle risque d'être exposée avec son époux à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, à l'exception d'un avis de recherche paru dans la presse faisant état de la disparition de son fils le 18 février 1999 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'asile territorial serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour :

Considérant qu'il ressort du dossier que Z, attaché d'administration centrale, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de Paris, avait reçu délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour par arrêté n° 2002-11558 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la Police générale, en date du 7 octobre 2002, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 8 octobre 2002, pris en application du décret n° 72-374 du 5 mai 1972 susvisé; qu'il ne ressort pas de l'arrêté de délégation que Z aurait dû signer conjointement avec le chef du 9ème bureau les décisions pour la signature desquelles ils ont reçu l'un et l'autre délégation de signature ; que le moyen tiré de ce que la décision du 3 décembre 2003 refusant l'admission au séjour de Mme X aurait dû être revêtue également de la signature du chef de 9ème bureau devra, dès lors, être rejeté ;

Considérant que Mme X, qui ne soutient pas entrer dans l'un des cas en vertu desquels l'attribution d'un titre de séjour est prévue en application de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié, fait valoir, en invoquant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision du 3 décembre 2003 refusant de l'admettre au séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale ; que toutefois l'intéressée, arrivée en France un peu plus de neuf mois avant la date de ladite décision, disposait de fortes attaches familiales en Algérie où demeuraient en particulier deux de ses enfants mineurs, alors âgés de 13 et 16 ans ; que la seule circonstance que le plus jeune de ses enfants, alors âgé de 8 ans, venu en France avec elle le 21 février 2003, se soit trouvé scolarisé en France, n'établit pas davantage qu'une telle atteinte aurait été portée à sa vie familiale par la décision litigieuse dès lors que, son époux s'étant également vu refuser l'asile territorial par décision du 2 octobre 2003 et n'ayant pas fait l'objet d'une décision l'admettant au séjour, une décision de refus devant lui être notifiée le 26 décembre 2003, la cellule familiale pourra se maintenir en Algérie où se trouvent les deux autres enfants du couple, ainsi qu'il a été précédemment relevé, et qu'il n'est pas soutenu que la scolarisation de leur plus jeune enfant serait impossible en Algérie ; que si le préfet de police a commis une erreur de fait en indiquant dans la décision attaquée que l'époux de Mme X résidait en Algérie alors qu'à la date de cette décision celui-ci se trouvait en France, il ressort du dossier, en particulier des circonstances susrappelées relatives à la situation de M. X, que le préfet de police aurait en tout état de cause pris la même décision ; que le moyen tiré de ce que la décision refusant son admission au séjour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale doit en conséquence être écarté ; que si Mme X fait valoir, en outre, qu'elle consulte régulièrement en France un gastro-entérologue, le certificat produit, en date du 14 avril 2004, qui se borne à indiquer la nécessité pour l'intéressée de subir une coloscopie tous les deux ans, n'établit pas l'illégalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et le PREFET DE POLICE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé leurs décisions, respectivement, du 26 août 2003 et du 3 décembre 2003 rejetant les demandes d'asile territorial et d'admission au séjour présentées par Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité routière et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour sont rejetées.

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Nos 06PA02283, 06PA02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02283
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : NAHMIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;06pa02283 ?
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