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21/11/2007 | FRANCE | N°05PA04438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 21 novembre 2007, 05PA04438


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

16 novembre 2005 et 26 décembre 2005, présentés pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Leca ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313104/6-3 en date du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé son refus de renouveler le versement de l'allocation de solidarité spécifi

que à compter du 15 octobre 2002 pour une période de 6 mois, ensemble la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

16 novembre 2005 et 26 décembre 2005, présentés pour Mme Viviane X, demeurant ..., par Me Leca ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313104/6-3 en date du 20 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2003 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a confirmé son refus de renouveler le versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 15 octobre 2002 pour une période de 6 mois, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 9 septembre 2003 ;

2°) de constater que la décision du 27 novembre 2003 du directeur des ASSEDIC maintenait son allocation de solidarité spécifique ;

3°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 603, 52 euros correspondant au montant de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 14 octobre 2002 au

22 avril 2003 ainsi qu'à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci, après avoir énoncé les considérations de droit, expose les considérations de fait ; qu'il indique, en particulier, que l'allégation de Mme X selon laquelle elle aurait retourné le questionnaire de déclaration de ressources pour le renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique le 20 novembre 2002 n'était pas assortie de preuve tandis qu'il ressortait des pièces de la procédure précontentieuse que ledit formulaire n'avait été reçu en réalité que le 23 avril 2003 ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas précisé quelles pièces du dossier contredisaient les allégations de la requérante n'a pas entaché le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation au regard des exigences posées par l'article L 9 du code de justice administrative précité ; qu'au demeurant, lesdites pièces, produites au dossier par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à l'appui de ses observations en défense, avaient été soumises au débat contradictoire ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement attaqué doit, dès lors, être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 5 juin 2003 refusant de renouveler le versement de l'allocation de solidarité spécifique dont Mme X est bénéficiaire depuis le 9 août 1992, pour la période du 15 octobre 2002 au 23 avril 2003 et de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en date du 22 septembre 2003, intervenue à la suite du recours hiérarchique formé par l'intéressée à l'encontre de la précédente décision ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, alors applicable : « Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique » ; que l'article R. 351-13 dudit code prévoit : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : […] 3° Justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond […] ; et qu'en vertu de l'article R. 351-15 du même code : « L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables […] Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit à l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L.351-10 du code du travail prend effet à la date à laquelle l'allocataire remplit toutes les conditions auxquelles est subordonné ce droit, et non à la date à laquelle il justifie remplir ces conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X remplissait les conditions de ressources auxquelles les dispositions de l'article R. 351-13, précité, du code du travail subordonnent le droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, pour la période courant du 15 octobre 2002 au 23 avril 2003 ; que, par suite, la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 5 juin 2003 refusant de renouveler ses droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique pour cette période ainsi que la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 septembre 2003 confirmant ce refus, fondées l'une et l'autre sur la circonstance que les justificatifs des ressources de Mme X n'étaient parvenus aux ASSEDIC que, tardivement, le 23 avril 2003, sont entachées d'erreur de fait ; que, dès lors, Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander le versement d'un rappel d'allocation de solidarité spécifique pour la période litigieuse lequel s'établit, compte tenu du montant journalier de 13, 36 euros applicable au moment des faits et de la période de 190 jours en cause, à la somme de 2 560, 80 euros ; qu'en outre, la requérante, qui a été privée, du fait de l'illégalité des décisions litigieuses, du montant susmentionné de l'allocation de solidarité spécifique à laquelle elle avait droit alors que celle-ci constitue quasiment sa seule ressource, est fondée à obtenir réparation au titre des troubles subis par elle dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis par Mme X en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris du 5 juin 2003 et la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 22 septembre 2003 sont annulées.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 2 560, 80 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique et la somme 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

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N° 05PA04438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04438
Date de la décision : 21/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LECA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-21;05pa04438 ?
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