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20/11/2007 | FRANCE | N°06PA04126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 06PA04126


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312534/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 mars 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Khedidja Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0312534/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 mars 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Khedidja Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 12 mars 2003 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Y, de nationalité algérienne, l'intéressée, alors sans charge de famille et âgée de 31 ans, ne résidait en France que depuis deux ans ; qu'ainsi, alors même que Mme Y s'est mariée à un compatriote qui était alors en situation régulière en France dans l'attente de la décision de la commission de recours des réfugiés, qu'elle était enceinte et que plusieurs membres de sa famille résident dans ce pays, ladite décision, à la date à laquelle elle a été prise, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour annuler ce refus de titre de séjour ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le PREFET DE POLICE pouvait légalement habiliter M. Hurault à signer par délégation les décisions de refus de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant que Mme Y ne remplissant pas les conditions posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, le PREFET DE POLICE pouvait légalement lui opposer, en application de l'article 9 dudit accord, qu'elle n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour ;

Considérant que si les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées aux articles 12 bis et 15 de cette ordonnance, Mme Y ne pouvait prétendre, contrairement à ce qu'elle allègue et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié équivalentes aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que Mme Y n'établit pas qu'en lui opposant un refus de séjour, le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 mars 2003 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Y ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA04126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA04126
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-20;06pa04126 ?
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