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20/11/2007 | FRANCE | N°06PA03376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2007, 06PA03376


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU dont le siège est 1 bis rue Victor Hugo à Montereau-Fault-Yonne (77130), par Me Basset ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602380/2 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 novembre 2005 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU refusant d'attribuer la prime de service aux agents contractuels du centre hospitalier, ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2

005 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels d...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU dont le siège est 1 bis rue Victor Hugo à Montereau-Fault-Yonne (77130), par Me Basset ; le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602380/2 du 5 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 17 novembre 2005 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU refusant d'attribuer la prime de service aux agents contractuels du centre hospitalier, ensemble le rejet de son recours gracieux du 15 décembre 2005 ;

2°) de rejeter la demande du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de services aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- les observations de Me Basset, pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU et celles de Me Steinmetz, pour le syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAUX à la demande du syndicat CGT devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant que la décision du 17 novembre 2005 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAUX a rejeté, lors du CTE, la demande du syndicat CGT tendant à ce qu'une prime de service soit versée aux agents contractuels, était constitutive d'un refus de prendre un caractère réglementaire ; qu'elle revêt ainsi elle-même un caractère réglementaire ; que de ce fait, le délai de recours contentieux ne courait à son encontre qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que cette décision aurait fait l'objet d'une telle publication ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de ce que ladite décision aurait été notifiée à l'ensemble des agents et que, dans ces conditions, la demande présentée par le syndicat CGT devant le tribunal administratif serait tardive, ne peut qu'être écartée ;

Considérant que la décision du 17 novembre 2005 n'étant pas devenue définitive, faute de publication régulière, la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU a implicitement rejeté la demande d'attribution de primes aux agents contractuels présentée le 15 décembre 2005 par le syndicat CGT ne revêtait pas un caractère purement confirmatif ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAUX n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation de cette décision serait irrecevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 24 mars 1967 modifiant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics : « Dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par aide sociale, les personnels titulaires et stagiaires ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté » ; qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : « … Les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent » ; et qu'aux termes de son article 3 : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17% du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée » ; que l'article 5 du même arrêté dispose : « La prime de service est payable à terme échu et n'est pas soumise à retenue pour pension. En ce qui concerne les personnels … contractuels, elle est ajoutée aux autres éléments de la rémunération pour le calcul des cotisations dues au titre du régime de sécurité sociale » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent prétendre au bénéfice de la prime de service qu'elles instituent ; que la circonstance, invoquée par le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAUX, que l'attribution de cette prime n'est pas de droit et qu'elle est réservée aux agents ayant obtenu une notation supérieure à 12,5 pour un service annuel complet n'était pas de nature à justifier légalement le refus de principe opposé par le directeur du centre hospitalier d'attribuer cette prime de service aux agents contractuels des services hospitaliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de son directeur en date du 17 novembre 2005, ensemble le rejet implicite de la demande présentée par le syndicat CGT le 15 décembre 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU la somme de 2 000 euros à payer au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU versera au syndicat CGT des personnels du centre hospitalier de Montereau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA03376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03376
Date de la décision : 20/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-20;06pa03376 ?
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