Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2006, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 0001250/2 en date du 16 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1999, refusant à la succession YX, à savoir MM. Maurice et Henri et Mme Viane YX, le bénéfice de l'exonération des droits de mutation du château de Castillon situé... ;
2°) de rejeter la demande des consorts YX, enregistrée le 20 octobre 1999 au greffe du Tribunal administratif de Pau et transmise au Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- les observations de Me Loubere, pour les consorts YX,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au décès de M. Joseph YX, le 25 mars 1996, les consorts YX ont hérité de celui-ci notamment la propriété du château de « Castillon » sis..., immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en ce qui concerne les façades extérieures et les toitures, à l'exception du pavillon moderne édifié à droite du bâtiment principal, par un arrêté ministériel du 9 décembre 1948 ; qu'ayant alors présenté une demande d'exonération des droits de mutation à titre gratuit concernant la transmission du château précité, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a rejeté cette demande par une décision du 19 août 1999, laquelle a été annulée par le jugement susmentionné dont il fait appel ;
Sans qu'il y ait eu lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par les consorts YX :
Considérant qu'aux termes de l'article 795 A du code général des impôts : “ Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret. (…) ” ; qu'aux termes des articles 17 ter, quater et quinquiès de l'annexe IV du même code : 17 ter, « Sont réputés ouverts à la visite au sens de l'article 41 I de l'annexe III au code général des impôts, les immeubles que le public est admis à visiter au moins soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours fériés au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours pendant les mois de juillet, août et septembre » ; 17 quater, « Le propriétaire est tenu de déclarer, avant le 1er février de chaque année, les conditions d'ouverture de son immeuble au délégué régional du tourisme. Il en assurera la diffusion au public ... » ; 17 quinquiès, « Pour l'application du I de l'article 41 F et de l'article 41 H de l'annexe III au code général des impôts, le récépissé de la déclaration visée à l'article 17 quater est joint à la déclaration des revenus de l'année considérée. » ; qu'à cet égard, la circonstance qu'un immeuble historique n'ait fait l'objet d'un classement que pour ses seules parties extérieures ne fait pas en soi obstacle à l'agrément d'une convention telle que prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, d'une part, qu'en raison de l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des seules façades et toitures du château de Castillon, l'intérêt de cet immeuble pour le public ne pouvait donc être constitué, pour l'essentiel, que par l'accès du public au parc entourant le château, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE mentionnant d'ailleurs, dans sa décision de rejet du 19 mars 1999, que « l'intérieur du château, dont la visite n'offrirait pas au demeurant un intérêt suffisant pour justifier la conclusion d'une telle convention, n'est pas ouvert au public » ; que par suite, le motif de cette même décision selon lequel « le libre accès au seul parc ne peut être considéré, au sens du dispositif, comme équivalant à l'ouverture au public du château lui-même », n'est pas de nature à la justifier légalement ;
Considérant d'autre part, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait encore valoir devant la cour, en se fondant sur la décision litigieuse et sur un courrier des consorts YX du 26 octobre 1998, que la visite, limitée au seul parc, s'effectue sans contrainte particulière pour la succession YX, révélant ainsi un accès limité et non une offre de visite générale à des dates et heures prévues, dans des conditions préalablement connues du public ; qu'il ne résulte cependant pas de l'examen de ce courrier, que celui-ci implique une telle limitation ; que par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'immeuble en question ne peut être considéré comme ouvert au public au sens des dispositions des articles 17 ter, quater et quinquiès de l'annexe IV du code général des impôts alors que, par le projet de convention déposé le 27 novembre 1996 et signé par les consorts YX, ceux-ci s'engageaient, comme l'ont reconnu les premiers juges, à l'ouvrir au public dans les conditions prévues par ces mêmes articles ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être également écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 mars 1999, refusant à la succession YX le bénéfice de l'exonération des droits de mutation du château de Castillon ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 06PA04254