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13/11/2007 | FRANCE | N°06PA02220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 13 novembre 2007, 06PA02220


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Alain-Pierre X, demeurant ..., par Me Collard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406122/5-2 du 13 avril 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires concernant les conséquences pécuniaires attachées à la décision du 13 janvier 2003 et la réparation de son préjudice financier et moral ;

2°) de condamner la ville de Puteaux à lui verser la somme de 57 997 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, majorée

des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour M. Alain-Pierre X, demeurant ..., par Me Collard ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406122/5-2 du 13 avril 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes indemnitaires concernant les conséquences pécuniaires attachées à la décision du 13 janvier 2003 et la réparation de son préjudice financier et moral ;

2°) de condamner la ville de Puteaux à lui verser la somme de 57 997 euros en réparation de son préjudice matériel et moral, majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Puteaux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84 ;53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2007 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Bes de Berc substituant Me Collard pour M. X et celles de Me de Soto substituant Me Pichon pour la ville de Puteaux,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ingénieur en chef de 1ère catégorie alors directeur des bâtiments communaux de la ville de Puteaux, a fait acte de candidature pour être recruté par voie de mutation par la commune de Cannes ; que, par arrêté du 8 octobre 2002, le maire de Puteaux l'a radié des cadres de la collectivité à compter du 11 décembre 2002 ; que par lettre du 21 octobre suivant, le maire de Cannes a informé M. X et le maire de Puteaux qu'il n'envisageait plus de recruter le requérant ; qu'après avoir suspendu l'arrêté susmentionné du 8 octobre 2002, le tribunal administratif de Paris l'a annulé, un jugement du 26 juin 2003, devenu définitif ; que M. X, qui a été réintégré sur un poste de directeur adjoint des services techniques de la ville de Puteaux à compter du 13 janvier 2003, a demandé au maire de Puteaux de lui verser une somme de 57 997 euros en réparation du préjudice financier et moral résultant de son éviction illégale ainsi que des conditions de sa réintégration et de la modification de son régime indemnitaire en résultant ; que, par le jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Paris a condamné la commune de Puteaux à lui verser une indemnité au titre de la perte de revenu pour la période où il avait été illégalement évincé, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence mais a rejeté le surplus de sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de sa demande relatives aux conséquences pécuniaires attachées à la décision du 13 janvier 2003 et à la réparation de son préjudice financier et moral ; que la commune de Puteaux présente un appel incident contre ledit jugement en tant qu'il la condamne à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de l'illégalité de son éviction ; qu'il a fait état des multiples désagréments qu'a causés dans sa vie professionnelle cette éviction ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant notamment à l'attribution d'une indemnité au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dès lors, la commune de Puteaux n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Paris a statué au-delà des conclusions dont il était saisi en la condamnant à verser à M. X une indemnité en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, M. X faisait valoir que la circonstance que son traitement était inférieur à celui qu'il percevait avant son éviction illégale lui ouvrait droit à réparation ; qu'en écartant ce moyen au motif que, dès lors qu'il avait été réintégré dans un emploi correspondant à son grade, la décision portant réintégration de M. X était légalement justifiée et ne pouvait ouvrir droit à réparation, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de la demande de M. X concernant les préjudices consécutifs à l'arrêté du 13 janvier 2003 :

Considérant que la contestation des modalités de la réintégration effective d'un agent public constitue un litige distinct de celui de l'exécution de la décision de justice annulant son éviction ; que, par suite, M. X ne saurait utilement soutenir que l'arrêté du 13 janvier 2003 définissant le régime indemnitaire attaché à ses nouvelles fonctions serait la conséquence de l'exécution d'une décision de justice suspendant l'arrêté du 8 octobre 2002, pour contester le caractère irrecevable des conclusions de sa demande relatives aux conséquences préjudiciables dudit arrêté ; qu'en effet, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, à défaut d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, l'arrêté du 13 janvier 2003 est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;

Sur la réparation des autres préjudices de M. X :

En ce qui concerne la réparation des préjudices liés à l'arrêté du 8 octobre 2002 :

Considérant que si M. X soutient sans autre précision qu'il peut prétendre à une indemnité de 4 964 euros au titre de la perte de rémunération induite par la privation d'activité professionnelle durant la période de son éviction, ainsi qu'à celle de 3 498 euros au titre de la prime de fin d'année dont il aurait dû bénéficier, il ne conteste ni les modalités retenues par les premiers juges pour condamner la commune de Puteaux à l'indemniser de la perte de revenu pour la période du 11 décembre 2002 au 13 janvier 2003, ni le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par l'administration en exécution de ce jugement ;

En ce qui concerne la décision réintégrant M. X à compter du 13 janvier 2003 dans un autre poste que celui qu'il occupait avant son éviction illégale :

Considérant, en premier lieu, que par cette décision, l'administration s'est bornée à réintégrer M. X dans un emploi correspondant à son grade en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 24 décembre 2002 suspendant l'arrêté du 8 octobre 2002 ; que si le requérant soutient que sa réintégration aurait dû être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire en application des dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ces dispositions ne concernent que les mutations ; que, par suite, M. X ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision dont s'agit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'un fonctionnaire évincé du service par une décision annulée par la juridiction administrative ne peut, en principe, prétendre, en exécution de cette annulation, qu'à un emploi correspondant à son grade, mais non à sa réintégration dans l'emploi même qu'il occupait ; que l'emploi d'adjoint au directeur général des services techniques de la ville de Puteaux correspond au grade de M. X ; que, par suite, la commune de Puteaux pouvait légalement le réintégrer dans cet emploi bien que le poste qu'il occupait avant son éviction fût alors vacant ; que, par ailleurs, le seul fait que les nouvelles fonctions exercées par le requérant lui procurent une rémunération inférieure à celle qu'il percevait précédemment ne permet pas d'établir qu'il serait victime de harcèlement moral ;

Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, n'étant pas illégale, la réintégration de M. X sur l'emploi d'adjoint au directeur des services technique ne saurait engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que cette décision, bien qu'elle ait entraîné une perte de revenu pour l'intéressé et à supposer même qu'elle lui ait fait perdre la possibilité de bénéficier d'un avancement d'échelon et d'une voiture de fonction, ne pouvait lui ouvrir droit à réparation du préjudice matériel et moral dont il se prévaut, et qu'il a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité allouée au requérant en réparation des troubles dans ses conditions d'existence causés par les désagréments consécutifs à son éviction illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande portant sur l'indemnisation des préjudices résultant de la décision du 13 janvier 2003 ainsi que sur la réparation de son préjudice financier et moral ; qu'il y a lieu également de rejeter l'appel incident formé par la commune de Puteaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie la somme qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Puteaux est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X et de la commune de Puteaux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06PA02220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02220
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-13;06pa02220 ?
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