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09/11/2007 | FRANCE | N°05PA03393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 novembre 2007, 05PA03393


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée TRIHALLES, dont le siège social est situé 11 rue de la Bourse à Paris (75002), par Me Guilloux ; la société TRIHALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912986/1 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier à décembre 1995 ;

2°) de lui accorder cette décharge ;



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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la société à responsabilité limitée TRIHALLES, dont le siège social est situé 11 rue de la Bourse à Paris (75002), par Me Guilloux ; la société TRIHALLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912986/1 en date du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier à décembre 1995 ;

2°) de lui accorder cette décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société TRIHALLES a pour activité le commerce des biens immobiliers ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a assigné un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 1995 ; que l'administration a rejeté l'imputation sur la taxe due par la société au titre de ses opérations imposables de la taxe grevant, d'une part, une facture émise le 30 septembre 1995 par la société L'Ile Verte, laquelle exploitait un restaurant, pour des prestations d'intermédiation, d'autre part, une cession de mandats de gestion locative consentie à son profit par un mandataire judiciaire, Me Isabelle Didier, en vertu d'un accord passé avec ce mandataire le 2 juin 1995 ; que l'administration a estimé que la réalité des prestations d'intermédiation rendues par la société L'Ile Verte n'était pas établie et que la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la cession des mandats de gestion ne pouvait être déduite par la société TRIHALLES dès lors que Me Didier n'avait pas établi de facture ou de document en tenant lieu, en contravention avec les dispositions du a du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts et avec celles de l'article 242 nonies de l'annexe II au même code ; que la société TRIHALLES relève appel du jugement du 21 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits (...) 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 9 décembre 1998 établi par l'administration en vue du recouvrement du rappel de taxe susmentionné, d'un montant, en droits, de 334 600 F, ne se réfère, s'agissant des éléments de calcul des droits en principal qu'à la seule notification de redressements en date du 12 janvier 1998, laquelle ne concerne que le redressement, d'un montant en droits de 130 000 F, relatif à la facture émise par la société L'Ile Verte, sans renvoyer la société TRIHALLES, pour le redressement d'un montant de 204 600 F correspondant à la cession des mandats de gestion, à la notification qui lui a été adressée, pour ce chef de redressement, le 18 mai 1998, ni à aucun autre document, contrairement aux prescriptions contenues dans les dispositions précitées de l'article R .256-1 du livre des procédures fiscales ; que si le II-B de l'article 25 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 portant loi de finances rectificative pour 1999 prévoit que : « Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement », ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement litigieux soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce qu'il ne se réfère, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, qu'à l'une des deux notifications de redressement qui ont été adressées au contribuable ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit aux conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société TRIHALLES au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRIHALLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La société TRIHALLES est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant l'année 1995 et des pénalités y afférentes.

N° 05PA03393 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03393
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-09;05pa03393 ?
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