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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA03052


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Me Chappel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004802/1 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mme Claire X, demeurant ..., par Me Chappel ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004802/1 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, applicable à l'époque du litige : « Pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels, calculée d'après les taux indiqués audit tableau (…) Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie : 30 % » ; qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code du travail, les dispositions du titre V du livre VII dudit code, qui définit les conditions d'exercice de la profession de voyageur représentant placier « s'appliquent aux employés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, ont accepté de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pourvu qu'ils exercent pour le compte d'un ou plusieurs de leurs employeurs » ; qu'il résulte de ces dispositions que, parmi les personnes se livrant simultanément à une activité de voyageur représentant placier et à des activités étrangères à cette profession, seules peuvent prétendre au statut de voyageur représentant placier pour l'ensemble de leurs activités les personnes dont les activités autres que celles de représentant n'ont qu'un caractère accessoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail conclu le 1er septembre 1994 entre la société Arco et Mme X, cette dernière s'est vu assigner pour fonction « de conduire des actions commerciales pour des opérations de conseil en recrutement et d'assister la direction pour développer le chiffre d'affaires auprès de clients et prospects de la société » ; qu'ainsi les engagements de Mme X, que le contrat qualifie de cadre de la société et qui en était également gérante et associée durant les années en litige, ne consistent pas principalement en des activités extérieures de prospection et de démarchage mais en un rôle d'animation avec le personnel de la société qu'elle encadre ; qu'en second lieu, si les annexes audit contrat prévoient une rémunération variable selon la part prise par Mme X dans les honoraires générés par ses soins, la requérante n'a produit ni bons de commandes ou preuves d'actions personnelles de démarchage, ni aucun document reprenant cette ventilation et établissant ainsi que ses traitements auraient comporté une part variable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni les engagements de Mme X ni les conditions effectives de son activité au sein de la société Arco ne permettent de la faire regarder comme exerçant, même pour une part de ses rémunérations, la profession de voyageur représentant placier ; qu'en conséquence, Mlle X, qui ne peut se prévaloir de la doctrine BO 5 F-22-80, laquelle n'ajoute rien aux dispositions légales, ne peut prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % susmentionnée sur aucune part de la rémunération perçue par elle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06PA03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03052
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa03052 ?
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