Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006, présentée pour la société RELAIS 136, dont le siège est 119 avenue Aristide Briand à Montrouge (92120), par Me Lipmann ; la société RELAIS 136 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904658 du 17 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'exercice clos le 30 avril 1989 s'agissant de l'impôt sur les sociétés et au titre de l'année 1989 s'agissant de l'imposition forfaitaire annuelle ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de M. Francfort, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décisions en date du 12 juin et 22 septembre 2006 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a respectivement prononcé le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités dus en ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle 1989 et d'une somme de 2 591,63 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1989 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions restant en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 220 A du code général des impôts : « Le montant de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 223 septies est déductible de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes » ; et qu'aux termes de l'article 1668 A du même code : « L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition forfaitaire exigible au titre d'une année peut être déduite lors du paiement de l'impôt sur les sociétés exigible pendant ladite année et les deux années suivantes, soit par imputation sur le montant des acomptes et, le cas échéant, du solde de l'impôt sur les sociétés versé spontanément, soit par imputation sur le montant dudit impôt mis en recouvrement par voie de rôle, quelle que soit l'année au titre de laquelle l'impôt est exigé ; qu'en revanche, alors que l'imposition forfaitaire ne peut affecter le montant de l'impôt sur les sociétés exigible, la société RELAIS 136 n'est en tout état de cause pas fondée à solliciter l'imputation des sommes versées en 1987 et 1989 au titre des impositions forfaitaires annuelles sur sa cotisation à l'impôt sur les sociétés au titre de 1989, dès lors que la mise en recouvrement de cette dernière imposition, intervenue le 31 août 1995 à la suite d'une procédure de redressement, est postérieure à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 220 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RELAIS 136 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société RELAIS 136 est rejetée.
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N° 06PA01137