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05/11/2007 | FRANCE | N°06PA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 06PA00746


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA, dont le siège est Domaine de Savetier à Le Châtelet en Brie (77820), par Me Gonzales ; la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02022733/3 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de

l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 février 2006, présentée pour la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA, dont le siège est Domaine de Savetier à Le Châtelet en Brie (77820), par Me Gonzales ; la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02022733/3 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. » ; que la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA s'est bornée dans sa réclamation contentieuse du 3 décembre 2001 à contester les impositions mises à sa charge, au titre de l'exercice clos en 1996, par deux avis de mises en recouvrement correspondant aux redressements relatifs, d'une part, à la réintégration de charges liées à des dépenses d'immobilisation et, d'autre part, à l'imposition d'une plus-value réalisée lors de la reprise d'une provision sur titres de participation devenue sans objet ; qu'en application des dispositions précitées, elle n'est par suite pas recevable à contester devant le juge les redressements, distincts, relatifs à la réintégration de primes d'assurance ou aux conditions d'un abandon de créance ;

Sur la régularité du jugement de première instance :

Considérant que la société requérante soutient n'avoir reçu que le 28 novembre 2005 le mémoire en réplique produit par l'administration devant les premiers juges, alors que l'audience était prévue le 1er décembre 2005 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, d'une part, que ce mémoire ne comportait aucun élément qui n'ait déjà été soumis à échange contradictoire et, d'autre part, que la société SAVETEUX PARTICIPATIONS n'a sollicité aucun report d'audience ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement de première instance ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA soutient que malgré ses demandes la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a été saisie ni de la question de savoir si les frais d'installation d'une chaudière neuve devaient être comptabilisés en tant qu'immobilisation, ni du mode de comptabilisation des plus et moins-values à long terme relatives aux titres possédés par la société requérante dans certaines de ses filiales ; qu'une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur de telles questions de droit ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que ne constitue pas une charge déductible, sur le fondement de l'article 39 du code général des impôts, le coût d'acquisition ou de réalisation de moyens de production qui ont pour effet un accroissement ou une amélioration des éléments de l'actif figurant au bilan ; que par suite c'est à bon droit que le service a réintégré au résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice 1996 les frais d'installation d'une chaudière neuve ;

Considérant, en second lieu, que la requérante conteste l'imposition, au titre de 1996, d'une plus-value réalisée lors de la reprise d'une provision, devenue sans objet, sur les titres de participation détenus par trois de ses filiales dans le GIE de Saveteux ; que ce groupement d'intérêt économique relevant du régime des sociétés de personnes au sens de l'article 8 du code général des impôts, la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA n'était pas autorisée à constituer une provision pour dépréciation d'une participation au sein de ce groupement, dès lors que cette dépréciation est liée, comme au cas présent, aux résultats d'exploitation déficitaires dudit groupement ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle pouvait à bon droit imputer sur les reprises comptabilisées les moins-values à long terme correspondant à la passation de ces provisions irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SAVETEUX PARTICIPATIONS SA est rejetée.

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N° 06PA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00746
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GONZALEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;06pa00746 ?
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