La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2007 | FRANCE | N°05PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2007, 05PA03508


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée par M. Brahima X demeurant chez M. Y ..., et régularisée le 24 octobre 2006 par Me Mas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1656 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2002 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de

délivrer à M. X un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2005, présentée par M. Brahima X demeurant chez M. Y ..., et régularisée le 24 octobre 2006 par Me Mas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1656 du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2002 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de faire injonction au sous-préfet de Nogent-sur-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étranger en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans … » ;

Considérant que pour démontrer sa présence sur le territoire après 1999, M. X, qui s'est vu refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées, produit en appel des avis d'imposition qui ne lui sont parvenus que postérieurement à la décision attaquée ; que ni les doubles des déclarations qu'il aurait souscrites en 2000 et 2001 et qui ne sont pas confortées par les avis d'imposition correspondants, ni les attestations rédigées par des amis qui l'auraient hébergé à cette époque, ne constituent à eux seuls des éléments suffisamment probants pour démontrer sa présence en France au cours de cette période ; que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne le 19 mars 2002 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que par suite les conclusions à fins d'injonction que comporte la requête ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

N° 05PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA03508
Date de la décision : 05/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-11-05;05pa03508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award