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24/10/2007 | FRANCE | N°06PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 06PA00546


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ...), ... par

Me Balas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9907082/1 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre de la période du 28 février au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de leur accorder la dé

charge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. et Mme Christian X, demeurant ...), ... par

Me Balas ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9907082/1 en date du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre de la période du 28 février au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ; ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X forment appel du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté les demandes du contribuable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre de la période du 28 février au 31 décembre 1994 à raison de la plus value réalisée en 1994 suite à une cession de titres ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 du Livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. »

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 92B du code général des impôts alors en vigueur, les gains nets retirés par les requérants des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières effectuées par Mme X en juin 1994 sont, dès lors qu'ils atteignent le montant fixé par cet article, considérés comme des bénéfices non commerciaux ; que les dispositions de cet article n'ont toutefois pour effet ni de conférer à ces plus-values, réalisées à titre non habituel par des particuliers, le caractère de revenus d'une activité professionnelle, ni d'astreindre M. et Mme X à la tenue d'une comptabilité ; que les dispositions de l'article L.13 susrappelées faisaient obstacle à ce que l'administration pût engager à leur encontre une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, à défaut de déclaration par les requérants des plus-values réalisées malgré l'envoi d'une mise en demeure par l'administration, celle-ci a pu comme elle l'a fait, procéder à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des requérants, à l'imposition desdits gains, au taux forfaitaire de 16% applicables en application des dispositions alors applicables de l'article 200A-2 du même code ; que le moyen tiré de l'absence d'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ne peut par suite, qu'être écarté ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé les requérants de ce que, pour évaluer les plus-values réalisées sur cession de valeurs mobilières, elle retiendrait pour prix d'acquisition des titres, une valeur correspondant à 50% de leur prix de cession ; que ce faisant, l'administration les a informés de manière suffisamment précise des modalités de détermination des plus values litigieuses ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 94 A du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92B et 92F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ;

Considérant en premier lieu, que comme l'ont relevé les premiers juges,

M. et Mme X n'ont transmis à l'administration aucun élément permettant d'établir avec date certaine la transmission à titre gratuit des obligations ayant fait l'objet de la cession de titres et leur date d'entrée dans le patrimoine de Mme X ; qu'en conséquence, l'administration, qui s'est trouvée dans l'impossibilité de déterminer le prix d'acquisition desdites obligations, l'a évalué à 50 % de leur prix de cession ;

Considérant en deuxième lieu, que si les requérants, invoquent la documentation administrative 4 G-3326 qui énonce une simple recommandation selon laquelle le service doit recourir à la méthode « la plus exacte possible », ils ne démontrent pas qu'eu égard aux éléments dont disposait l'administration la méthode d'évaluation appliquée était excessivement sommaire ;

Considérant en troisième lieu, que M. et Mme X contestent la méthode appliquée par l'administration au motif qu'elle serait contredite par la réalité boursière, et conduirait à une exagération des bases d'imposition ; qu'ils proposent deux méthodes alternatives tendant à contredire l'évaluation faite par l'administration ; que la première méthode proposée par eux et consistant à retenir pour valeur d'entrée des titres dans le patrimoine de Mme X la valeur des titres à la date du décès du père de cette dernière, ne saurait être pertinente, dès lors que les requérants ne sont pas en mesure d'établir de manière certaine la date à laquelle ce dernier aurait transmis à titre gratuit lesdits titres ; que la seconde méthode, consiste à retenir pour valeur d'entrée dans leur patrimoine des obligations émises depuis 1985 et cédées en 1994, un prix égal au cours le plus bas constaté sur cette période et pour les obligations émises avant cette date, une valeur d'entrée évaluée à zéro ; que cette méthode, pourtant de nature à minimiser la valeur d'entrée dans le patrimoine des obligations en cause, aboutit à une plus-value d'un montant de 70.887 € soit un montant inférieur à celui de 138 752,54 € (910 157 F) retenu par l'administration ; que par suite, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve de ce qu'en retenant un montant de plus-value supérieur à 70 887 €, l'administration a exagéré les impositions mises à leur charge ; qu'ils sont dès lors fondés à demander à ce que la plus-value imposable au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée soit ramenée de 138 752,54 € (910.157F) à 70 887 € ; qu'il y a donc lieu de leur accorder dans cette mesure, décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée qui leur ont été assignées au titre de la période du 28 février au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants une somme de 1500 € au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés à hauteur d'une somme correspondant à une réduction en base de 67 865,54 € des plus-values imposables au taux de 16%, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ainsi que des pénalités y afférentes, qui leur ont été assignées au titre de la période

du 28 février au 31 décembre 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 juillet 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme X une somme de 1500 € en application des dispositions de l'article L 751-1 du code de justice administrative.

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N° 06PA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00546
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BALAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;06pa00546 ?
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