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24/10/2007 | FRANCE | N°05PA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 octobre 2007, 05PA03152


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la S.C.I. GOLDEN GATE , la société GOLDEN GATE, dont le siège est 27, avenue Georges Clémenceau, 92330 SCEAUX, par Me Axel Saillard ; la S.C.I. GOLDEN GATE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-12341 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de

s cotisations de taxe litigieuses d'un montant

de 538 099 F et des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005, présentée pour la S.C.I. GOLDEN GATE , la société GOLDEN GATE, dont le siège est 27, avenue Georges Clémenceau, 92330 SCEAUX, par Me Axel Saillard ; la S.C.I. GOLDEN GATE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-12341 du 8 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe litigieuses d'un montant

de 538 099 F et des pénalités y afférentes soit un montant total de 679 350 F soit 103 566 € ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête l'administration fiscale a accordé à la SCI GOLDEN GATE un dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1992 pour un montant de 2 117,21 € (13 888 F) en droits et 555,83€ (3 646 F) en pénalités ; que dès il n'y a plus lieu pour la cour de statuer qu'à hauteur des droits et des pénalités restant en litige soit respectivement 79 915,45 € (524 211F) et 20 977,75 €

(137 605 F) ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la société civile immobilière (SCI) Golden Gate a édifié un immeuble sis 27 avenue George Clémenceau à Sceaux, dont les sous sol, rez de chaussée et premier étage, soit 76% de la superficie, étaient destinés à un usage professionnel et dont le second étage, à usage d'appartement, devait être occupé à usage privatif par M. et Mme Siboni, associés de ladite SCI ; que l'administration a considéré que la livraison de cet appartement était constitutive d'une livraison à soi même taxable à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la SCI avait déduit la taxe ayant grevé les travaux de construction dudit appartement ; que la société requérante conteste, comme elle le faisait devant le tribunal, le fait d'avoir déduit cette taxe et l'imposition d'une telle livraison à soi-même au titre de l'année 1992 ;

- en ce qui concerne l'assujettissement à la taxe de la livraison à soi-même :

Considérant que les dispositions de l'article 257-7°-1°c. du code général des impôts prévoient l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi même d'immeubles sans autre condition dès lors, notamment qu'ils ne sont pas affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale ; que les dispositions de l'article 266.2a du même code précisent que l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée se compose, en matière de livraison à soi-même, du prix de revient total des immeubles déterminé hors taxe y compris le coût des terrains ;

Considérant d'une part, que l'immeuble édifié par la SCI GOLDEN GATE

dont M. et Mme Siboni étaient les associés n'étant pas affecté à l'habitation pour plus des trois quart au moins de sa superficie, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé sur le fondement des dispositions susrappelées, que l'administration fiscale avait pu considérer que la livraison de l'ensemble de cet immeuble constituait pour la SCI GOLDEN GATE une livraison à soi-même imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant toutefois que la SCI requérante se prévaut sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative ; qu'elle ne saurait invoquer eu égard à leur date, les dispositions de la documentation administrative référencée 8A-112 n°15 du 15 novembre 2001, et 3D-1524 n°13 du 2 novembre 1996 ; qu'elle peut en revanche utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal contenue dans la documentation administrative 8A-1122 n°10 du 1er octobre 1981, d'où il ressort que l'administration fiscale admet, que l'imposition de la livraison à soi-même ne soit pas exigée au titre des locaux réservés à l'usage du constructeur ; que toutefois, la doctrine invoquée par la requérante exclut expressément une telle possibilité dans l'hypothèse où la taxe ayant grevé les divers éléments du prix de revient de l'immeuble dans lequel ils sont situés a déjà fait l'objet de la déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au deuxième semestre 1992, la

SCI GOLDEN GATE a obtenu déduction de la taxe ayant grevé des travaux de construction de l'immeuble ; que si seuls 76% de la taxe grevant les travaux de fondations et de terrassement ont fait l'objet d'une déduction, la société a en revanche sollicité et obtenu des déductions pour la taxe grevant les autres travaux afférents à l'immeuble et qui par nature, ne pouvaient concerner la seule partie des locaux soumis à déclaration mais incluait nécessairement des travaux portant sur le second étage, lequel, contrairement aux indications alors données par la SCI requérante à l'administration était non pas au stade du simple projet mais était en cours d'achèvement ; qu'en l'absence de tout élément produit par la SCI GOLDEN GATE de nature à corroborer ses allégations selon lesquelles les déductions de TVA n'auraient concerné que les travaux de construction du rez-de-chaussée et du 1er étage, celle-ci se trouvait dans l'hypothèse susdécrite dans laquelle elle ne pouvait prétendre à ce que l'imposition de la livraison à soi-même ne soit pas exigée au titre des locaux du second étage réservés à l'usage de M. et Mme Siboni ; que dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SCI GOLDEN GATE se serait abstenu de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction de l'appartement, occupant le deuxième étage de l'immeuble en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que la SCI aurait fait l'objet d'une double imposition ; qu'enfin, elle ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle Ribière qui ne prévoit aucune absence d'imposition de la livraison à soi-même de la partie privative de l'immeuble ;

En ce qui concerne la date d'achèvement de l'appartement :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 269-1 b et 2-a du code général des impôts que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même sont constitués lors de la livraison des immeubles concernés ; qu'aux termes de l'article 258 de l'annexe II à ce code: Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation ... ;

Considérant que la société requérante qui prétend que l'appartement occupant

le 2ème étage de l'immeuble susmentionné ne serait devenu habitable et n'aurait été achevé

qu' en avril 1994, produit les procès verbaux de réception de cet appartement rédigés seulement les 2 février et 23 mars 1994, et des factures de travaux réalisés dans les lieux début 1994, et des justificatifs montrant que les occupants de cet appartement n'ont reporté leur assurance sur ce dernier qu'en avril 1994 ; que toutefois, est achevé au sens des dispositions susrappelées, l'immeuble qui remplit les conditions d'habitabilité et d'utilisation, nonobstant la circonstance qu'il soit ou non effectivement occupé ; que l'administration établit que le gros oeuvre de l'appartement était achevé dès décembre 1992 et, en s'appuyant sur deux factures du

31 décembre 1992, que des travaux de chauffage, plomberie, électricité avaient été effectués ; que si des travaux ont été effectués à l'intérieur du second étage après cette date pour la pose et le raccordement des équipements des salles de bain et autres sanitaires aux canalisations, il ne ressort pas de l'instruction que ceux-ci aient constitué des travaux de construction indispensables pour assurer l'habitabilité du local dans lequel les canalisations d'eau, de gaz et d'électricité étaient posées et branchées aux réseaux ; par suite, les locaux étant habitables, c'est à bon droit que l'administration a fixé au 31 décembre 1992 le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons à soi-même de l'immeuble y compris son second étage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI GOLDEN GATE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI GOLDEN GATE doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI GOLDEN GATE à hauteur de 2 117,21 € (13 888 F) en droits et 555,83 € (3 646F) en pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI GOLDEN GATE est rejeté.

2

N° 05PA03152


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03152
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-24;05pa03152 ?
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