La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2007 | FRANCE | N°06PA03957

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 23 octobre 2007, 06PA03957


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour

Mme Miléva Y, demeurant ..., par Me Isailovic, Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03791, en date du 21 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2003, du maire de Champigny-sur-Marne mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle, au cours de la période d'essai, à compter du 7 juin 2003 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………

……………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'applica...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour

Mme Miléva Y, demeurant ..., par Me Isailovic, Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-03791, en date du 21 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2003, du maire de Champigny-sur-Marne mettant fin à ses fonctions d'assistante maternelle, au cours de la période d'essai, à compter du 7 juin 2003 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternelles et assistantes maternelles employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les observations de Me Stéphanie-Victoire, substituant Me Péru, pour la ville de Champigny-sur-marne,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des articles 3 et 4 du décret du 14 octobre 1994 susvisé, l'assistante maternelle est recrutée par contrat écrit qui prévoit une période d'essai d'une durée de trois mois ; que l'article 2 du contrat de Mme Y, stipulait, conformément à ces dispositions qu'elle était soumise à une période d'essai de trois mois fractionnée de garde d'enfants effective ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'avait effectivement travaillé au 31 mai 2003, que 82 jours ; que, dès lors, nonobstant les termes initiaux tant du contrat que de la lettre du 31 mai 2003 du maire qui retenaient, à la suite d'un décompte erroné des jours effectivement travaillé par la requérante, la date du 31 mai 2003 pour terme de la période d'essai, le maire a, à bon droit, par sa décision du 5 juin 2003 notifiée le même jour à l'intéressée, précisé à celle-ci que la fin de la période d'essai devait être reportée au 8 juin 2003 ; que, dans ces conditions,

Mme Y quand bien même elle aurait gardé un enfant jusqu'au 13 juin 2003, n'est pas fondée à soutenir qu'il n'a été mis fin à ses fonctions qu'après l'achèvement de sa période d'essai ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qu'aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ; qu'au surplus, au cas d'espèce, le contrat de travail de Mme Y ne prévoyait de préavis qu'en cas de licenciement postérieur à la période d'essai ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de préavis ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des rapports des 23 et 28 mai 2003 établis respectivement par le directeur de l'enfance et la directrice de la crèche de la ville de Champigny-sur-Marne, qui ne sont pas sérieusement contestés par Mme Y, que celle-ci avait des difficultés d'adaptation et de compréhension des consignes professionnelles ; que réfractaire à l'autorité de sa hiérarchie avec laquelle était en désaccord de fond, elle opposait une résistance à l'encadrement qui entraînait des difficultés relationnelles réelles et sérieuses et une impossibilité à communiquer ; que, de plus, cette agente qui ne pouvait ignorer le règlement intérieur de la crèche qui lui avait été remis par la directrice lors de son embauche et qu'elle s'était engagée à respecter, exigeait d'être prévenue avant toute visite des personnes chargées du contrôle à domicile et refusait d'assurer en remplacement des gardes d'enfants, en arguant de ne pas souhaiter perdre le bénéfice de ses allocations de chômage ; que, dans ces conditions, le maire de Champigny-sur-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en licenciant en raison de son comportement, Mme Y, à l'issue de sa période d'essai ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

Mme Y à payer à la ville de Champigny-sur-Marne, une somme de 500 euros au titre des frais exposés par cette collectivité et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Mme Y versera à la ville de Champigny-sur-Marne, une somme 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA03957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03957
Date de la décision : 23/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : ISAILOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-23;06pa03957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award