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18/10/2007 | FRANCE | N°05PA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 octobre 2007, 05PA03102


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE, dont le siège social est 9 rue de Téhéran à Paris (75008), par la SCP Tirard et associés ; la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412260 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble immobilier sur des parcelles sises 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-1

7 villa Saint ;Jacques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005, présentée pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE, dont le siège social est 9 rue de Téhéran à Paris (75008), par la SCP Tirard et associés ; la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0412260 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2004 par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de construire un ensemble immobilier sur des parcelles sises 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa Saint ;Jacques ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Paris en date du 19 mars 2004 ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Tirard pour la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE et de Me Martel pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE a déposé une demande de permis de construire en vue de surélever un bâtiment existant et d'édifier des constructions à usage d'habitation sur les parcelles sises 26-30 rue de la Tombe Issoire et 15-17 villa Saint-Jacques ; que le maire de Paris a par arrêté du 19 mars 2004 refusé la délivrance du permis de construire par les motifs que « par leur écriture architecturale, leur couronnement, leurs modénatures, leurs rythmes et leurs proportions, les constructions neuves projetées sur la rue de la Tombe Issoire et sur la villa Saint-Jacques portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants caractérisés par diverses constructions, lesquelles, quoique de différentes époques, comportent chacune une volumétrie et une écriture architecturales simples et sont surmontées de toits à deux pentes ou avec brisis et terrassons et édifiées en une seule séquence ; que, dès lors qu'il ne respecte pas la cohérence de couronnement et de toiture de la séquence existante du n° 22 au n° 26 de la voie, il en est de même du traitement de la surélévation du bâtiment réhabilité sur la rue de la Tombe Issoire (articles U.H. 11.1-1er alinéa et U.H. 11.2-2ème alinéa du règlement du POS/PLU de Paris) » ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article U.H. 11.1 du règlement

du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris : « Dispositions générales - Le permis de construire ou les travaux soumis à déclaration peuvent être refusés, ou n'être accordés que sous réserve du respect de prescriptions spéciales si la construction par sa situation, son volume, l'aspect, le rythme ou la coloration de ses façades, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. (…) » ; que l'article U.H. 11.2 dispose que : « (…) Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade de longueur notablement supérieure à celle des façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade devra s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions bordant la rue de la Tombe-Issoire sont d'époques, de styles et de hauteurs différents ; que dans leur ensemble, les lieux avoisinants ne présentent pas un intérêt ou un caractère spécifiques auxquels le bâtiment projeté au n° 28-30 pourrait, par sa configuration architecturale, porter atteinte ; que si l'immeuble envisagé se caractérise par des ouvertures de largeurs différentes et disposées selon un espacement irrégulier ainsi que des balcons sur un seul côté de la façade, ce parti architectural ne saurait le faire regarder comme ne s'harmonisant pas avec le rythme des bâtiments voisins ; que par suite c'est à tort que le maire de Paris a estimé que ce projet de construction méconnaissait les dispositions des articles U.H 11.1 et U.H. 11.2 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le rehaussement de l'immeuble sis 26 rue de la Tombe Issoire par un cinquième et sixième étages respecte l'ordonnancement de la façade dudit immeuble et que le traitement de la toiture en comble « à la Mansart » s'harmonise avec les toitures des immeubles sis aux numéros 22 et 24, même si elle est plus élevée ; que c'est dès lors par une inexacte application des dispositions de l'article U.H. 11.1 du règlement du plan d'occupation des sols que le maire de Paris a estimé que la surélévation de l'immeuble était susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;

Considérant que la construction envisagée au 15-17 villa Saint-Jacques est destinée à s'insérer entre un immeuble ancien présentant une façade simple, dépourvue de balcons et un immeuble moderne dont la façade comporte des loggias sur un côté et des ouvertures de deux dimensions réparties de façon asymétrique ; que la circonstance que le bâtiment projeté présenterait des ouvertures de deux dimensions différentes et un balcon couvrant la longueur de la façade au quatrième étage et deux balcons formant saillie au dernier étage, ne peut le faire regarder comme portant atteinte au caractère des lieux avoisinants ni comme ne s'harmonisant pas avec les façades des bâtiments bordant la voie, qui sont de styles différents, et entre lesquels il réalise une transition ; que par suite c'est à tort que le maire de Paris a estimé que ce projet de construction méconnaissait les dispositions des articles U.H. 11.1 et U.H. 11.2 du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède de tout ce qui précède que la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 19 mars 2004 refusant de faire droit à sa demande permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision de refus du maire de Paris implique nécessairement que celui-ci statue à nouveau sur la demande de permis de construire dont il a été saisi par la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE ; que dès lors il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Paris de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à la SNC DE LA TOMBE-ISSOIRE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la Ville de Paris au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juin 2005 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Paris en date du 19 mars 2004 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Paris de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire présentée par la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La Ville de Paris versera à la SNC DE LA TOMBE ISSOIRE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA03102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA03102
Date de la décision : 18/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-18;05pa03102 ?
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