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16/10/2007 | FRANCE | N°07PA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 07PA00165


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 15 janvier 2007 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600159 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'agréer la candidature de M. Richard X au concours de gardien de la paix de la police nationale et a, d'autre part, enj

oint au haut-commissaire de procéder à un nouvel examen de sa deman...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 15 janvier 2007 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600159 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, annulé la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'agréer la candidature de M. Richard X au concours de gardien de la paix de la police nationale et a, d'autre part, enjoint au haut-commissaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale…3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ;

Considérant que, par une décision du 24 février 2006, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'accorder l'agrément à la candidature de M. X au concours de gardien de la paix de la police nationale, au motif que l'enquête de personnalité menée par le service des renseignements généraux faisait état d'une consommation régulière de cannabis ; que le tribunal administratif a annulé cette décision ; que le ministre produit en appel une nouvelle enquête de personnalité effectuée pour l'exécution de ce jugement, laquelle ne comporte pas, s'agissant de la consommation de drogue, de précisions supplémentaires ; que, par ailleurs, les examens sanguins pratiqués à la demande de l'administration ne confirment pas la réalité d'une telle consommation ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits n'est pas établie ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susmentionnée du 24 février 2006 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que la confirmation du jugement attaqué par le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance de l'agrément sollicité par M. X, mais seulement, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se prononce à nouveau sur cette demande d'agrément, au vu le cas échéant des éléments complémentaires qu'il pourrait recueillir ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

2

N° 07PA00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00165
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BOUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;07pa00165 ?
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