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16/10/2007 | FRANCE | N°05PA04294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 05PA04294


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Tarek X, demeurant ... par Me Said ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310069/7-1 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2002 par laquelle l'université de Paris VII - Denis Diderot a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'université de Paris VII - Denis Dider

ot de lui délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2005, présentée pour M. Tarek X, demeurant ... par Me Said ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310069/7-1 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2002 par laquelle l'université de Paris VII - Denis Diderot a refusé de lui délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à l'université de Paris VII - Denis Diderot de lui délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Paris VII - Denis Diderot une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur conclu entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, le 24 avril 1961 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté interministériel du 20 mars 1978 fixant la liste des diplômes délivrés par l'université d'Abidjan au cours de l'année universitaire 1976-1977 reconnus de plein droit sur le territoire de la République française ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 1980 portant reconnaissance de la validité de plein droit, sur le territoire de la République française, des titres délivrés par les universités d'Abidjan et de Dakar au cours des années universitaires 1977-1978 et 1978-1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur ,

- les observations de Me Lacour, pour M. X, et celles de Me Weill-Macé, pour l'université de Paris VII - Denis Diderot,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de renvoi à une audience ultérieure :

Considérant que le mémoire produit le 26 septembre 2007 par M. X ne comporte pas de moyens nouveaux ; que, par suite, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée le 27 septembre 2008 par l'université de Paris VII - Denis Diderot ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé en première instance par M. X et tiré de l'insuffisante motivation de la décision en date du 5 juin 2002 de l'université Paris VII- Denis Diderot ; que le jugement est dès lors irrégulier ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2002 :

Considérant que M. X s'est inscrit en première année du premier cycle des études médicales à l'université d'Abidjan en 1976, qu'il a effectué la deuxième et la troisième année de son cursus à l'institut d'odonto-stomatologie d'Abidjan ; que dans le cadre d'une convention passée entre l'université d'Abidjan et l'université Paris VII le 18 janvier 1977, il a poursuivi ses études à l'UFR d'odontologie de cette dernière université ; que, le 23 juin 1981, le recteur de l'université d'Abidjan lui a délivré le diplôme de docteur en chirurgie dentaire de la Côte d'Ivoire ; que le 5 juin 2002, la responsable administrative de l'UFR d'odontologie de l'université Paris VII - Denis Diderot a refusé de lui délivrer un diplôme français de docteur en chirurgie dentaire ;

Considérant, en premier lieu, que le courrier en date du 13 mai 2002 par lequel M. X a sollicité la délivrance d'un « diplôme d'université » n'était accompagné d'aucun moyen de droit et rappelait lui-même qu'un diplôme de docteur en chirurgie dentaire avait été délivré par l'université d'Abidjan en 1981 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui précise notamment que seule l'université d'Abidjan était susceptible de délivrer un diplôme à M. X, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de l'accord de coopération en matière d'enseignement supérieur conclu le 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire, publié au Journal officiel du 6 février 1962 : « Les grades et diplômes délivrés par le centre d'enseignement supérieur d'Abidjan dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d'examens que les grades et diplômes français correspondants sont valables de plein droit sur le territoire de la République française... » ; que, pour les années universitaires 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979, les examens de fin de deuxième et troisième année d'études en chirurgie dentaire à l'université d'Abidjan ont été reconnus, par les arrêtés ministériels susvisés du 20 mars 1978 et du 27 mai 1980, valables de plein droit sur le territoire français, sous réserve, pour la poursuite des études en France, d'un classement en rang utile dans une université française, à l'issue des épreuves de classement sanctionnant la première année du premier cycle des études médicales ou d'une convention conclue éventuellement entre l'université d'Abidjan et une université française ; que, le 18 janvier 1977, l'université de Paris VII - Denis Diderot et l'université d'Abidjan ont conclu un accord permettant à des étudiants diplômés de l'Institut d'ondoto-stomatologie (IOS) d'Abidjan, qui assure les deuxième et troisième années de formation dans cette matière, de venir terminer leurs études en France, l'université d'Abidjan n'étant pas, à cette date, en mesure d'assurer la quatrième et la cinquième année de ce cursus ; qu'un tel dispositif permettait de concilier, d'une part, les obligations liées à l'existence en France d'une limitation du nombre des étudiants en médecine (seuls ceux inscrits en rang utile sur une liste de classement établie à l'issue d'épreuves organisées à la fin de la première année du premier cycle des études médicales pouvant être admis en deuxième année d'études), et, d'autre part, la volonté de permettre aux étudiants de l'IOS d'Abidjan d'obtenir un diplôme leur permettant d'exercer en qualité de chirurgien-dentiste en Côte d'Ivoire ; que l'article 4 de ladite convention précisait que « la faculté de chirurgie dentaire de Paris VII accueillera les enseignants et les diplômés de l'Institut d'odonto-stomatologie d'Abidjan qui désireront compléter leur formation ... Les diplômes ne pourront être délivrés que par l'université d'Abidjan au vu des curriculums, des études et des résultats obtenus à l'université de Paris VII - Denis Diderot par les étudiants ivoiriens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui avait terminé sa troisième année de formation à l'IOS d'Abidjan, avait la qualité de diplômé de cet institut au sens des dispositions susmentionnées de l'article 4 de la convention conclue entre l'université d'Abidjan et l'université de Paris VII - Denis Diderot ; que l'article 6 de cette convention, qui réserve au moins trois places à des étudiants ivoiriens, n'avait pas pour objet de permettre à certains étudiants ivoiriens d'obtenir un diplôme français de chirurgien-dentiste délivré par l'université de Paris VII - Denis Diderot ; que les stipulations de ladite convention ne sont pas contraires à celles de l'accord du 24 avril 1961, qui n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions législatives et réglementaires régissant les études médicales en France et notamment la limitation du nombre des étudiants admis en deuxième année ; qu'elles ne sont pas non plus, en tout état de cause, contraires aux dispositions réglementaires ivoiriennes invoquées par le requérant, celui-ci n'ayant pas été « transféré » dans une université française et la circonstance que la délivrance des diplômes ivoiriens de docteur en chirurgie dentaire soit effectuée par l'université d'Abidjan et non par l'IDS lui-même étant sans incidence ; que, compte tenu du dispositif spécifique mis en place en faveur des étudiants ivoiriens par l'accord du 24 avril 1961, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'éducation, selon lesquelles « chaque cycle conduit à la délivrance de diplômes nationaux ou de diplômes d'établissements sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un diplôme français ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une étudiante diplômée de l'IOS ayant suivi le même cursus que M. X aurait obtenu un doctorat français délivré par l'université de Paris VII - Denis Diderot, en méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires régissant l'obtention d'un tel diplôme, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, de même, est inopérant le moyen tiré de ce que des étudiants de l'IOS d'Abidjan, admis à poursuivre leurs études à l'université d'Aix-Marseille dans le cadre d'une convention passée entre cette université et celle d'Abidjan en mars 1976, dont la rédaction est différente, se seraient vus délivrer des diplômes français ;

Considérant, enfin, que les étudiants ivoiriens ayant bénéficié de l'accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 et de la convention susmentionnée conclue entre l'université de Paris VII - Denis Diderot et l'université d'Abidjan ne se trouvant pas dans la même situation que les étudiants ayant réussi en France les épreuves de la première année du premier cycle des études médicales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre étudiants ivoiriens et étudiants français aurait été méconnu :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision susmentionnée du 5 juin 2002 ;

Sur les conclusions tendant à ce que le diplôme obtenu en Côte d'Ivoire soit regardé comme équivalent à un diplôme français :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'accord de coopération franco-ivoirien du 24 avril 1961 : « Les grades et diplômes délivrés par le centre d'enseignement d'Abidjan, dans les mêmes conditions de programme, de scolarité et d'examens que les grades et diplômes français correspondants, sont valables de plein droit sur le territoire de la République française et y produisent tous les efforts qui leur sont attachés par les lois et règlements français » ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations que tous les diplômes délivrés par l'université d'Abidjan sont équivalents à des diplômes universitaires français ; que si les arrêtés ministériels susmentionnés précisent que les examens de chirurgie dentaire de fin de 2ème et 3ème année d'études sont reconnus de plein droit pour poursuivre des études en France, sous certaines conditions, ils ne mentionnent pas le diplôme en chirurgie dentaire de Côte d'Ivoire ; que, par suite, les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Paris VII de lui délivrer un diplôme de docteur en chirurgie dentaire :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de M. X, n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'université de Paris VII - Denis Diderot, qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : M. X versera à l'université de Paris VII - Denis Diderot une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04294

M. JABER

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N° 05PA04294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04294
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : VELUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;05pa04294 ?
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