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16/10/2007 | FRANCE | N°05PA00758

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 05PA00758


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 février 2005 et 9 mars 2005, présentés pour M. Nouri X demeurant ... par Me Faucard ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0204422/5 en date du 21 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser une somme de 37 855,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 050 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;<

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2°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser une somme ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 février 2005 et 9 mars 2005, présentés pour M. Nouri X demeurant ... par Me Faucard ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0204422/5 en date du 21 décembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser une somme de 37 855,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'une somme de 3 050 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture irrégulière de son contrat de travail ;

2°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser une somme de 37 855,44 euros à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 3 050 euros à titre de dommages et intérêts ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

; le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Gauthier, pour la commune de Boissy-Saint-Léger,

; et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la lettre du 7 novembre 2002 :

Considérant que M. X, recruté en qualité d'adjoint administratif temporaire à temps complet pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1996 par un arrêté du maire de la commune de Boissy-Saint-Léger en date du 15 novembre 1996, a vu son engagement renouvelé à compter du 1er novembre 1997 et pour une durée indéterminée par un deuxième arrêté municipal en date du 17 décembre 1997 ; que la commune, ayant décidé de confier les activités d'animation jeunesse à la Fédération des oeuvres laïques du Val-de-Marne, a proposé à M. X de poursuivre ses fonctions d'animateur dans les mêmes locaux et aux mêmes conditions financières auprès de cette association ; que M. X ayant refusé cette proposition le 24 septembre 2002, le maire l'a informé le 10 octobre 2002 de la cessation de son activité à compter du 15 novembre 2002 ; que néanmoins, par courrier du 7 novembre 2002, le maire a confirmé la proposition orale faite à M. X le même jour de l'affecter au service Etat-civil à compter du 16 novembre ; qu'enfin, par courrier du 18 novembre 2002, le maire a pris acte du refus de M. X de cette nouvelle proposition ; qu'eu égard à ses termes et aux conditions dans lesquelles elle est intervenue, la lettre du 7 novembre 2002, seule décision contestée par M. X, constitue non pas un licenciement, mais seulement une proposition d'affectation ne faisant pas grief à l'intéressé ; que, par suite, la commune de Boissy-Saint-Léger est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur celles-ci ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que des moyens déjà présentés devant les premiers juges ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la commune, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Boissy-Saint-Léger ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 21 décembre 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et dirigées contre la lettre du 7 novembre 2002 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de l'appel incident de la commune de Boissy-Saint-Léger est rejeté.

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N° 05PA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00758
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : SCP GIDE-LOYRETTE-MOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;05pa00758 ?
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