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16/10/2007 | FRANCE | N°04PA03773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 04PA03773


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2004, présentée pour Mme Leïla X, demeurant 1 rue , appartement 6 cité à ( 1004) Tunisie, par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111592/5-2 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté implicitement le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 2000 rapportant un précédent arrêté du 12 octobre 2000 la nommant dans le c

orps des adjoints administratifs et, d'autre part, de cet arrêté du 11 décemb...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2004, présentée pour Mme Leïla X, demeurant 1 rue , appartement 6 cité à ( 1004) Tunisie, par la SCP Masse-Dessen-Thouvenin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0111592/5-2 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté implicitement le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 11 décembre 2000 rapportant un précédent arrêté du 12 octobre 2000 la nommant dans le corps des adjoints administratifs et, d'autre part, de cet arrêté du 11 décembre 2000 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 avril 2000, dans le grade d'adjoint administratif, sous astreinte de 5 000 francs par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Cayla-Destrem, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat : « Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs » ; qu'eu égard au principe général du droit posé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents, il y a lieu d'interpréter restrictivement ces dispositions, en tant qu'elles réservent le bénéfice du droit à concourir à certains agents ; que, faute de réserver expressément ce bénéfice aux seuls agents dont le contrat relèverait du droit public, ou même du droit français, ces dispositions autorisent à concourir l'ensemble des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, dès lors qu'ils remplissent toutes les autres conditions posées par les dispositions statutaires, en matière notamment de nationalité ;

Considérant que Mme BOUGUELMANI a été recrutée en 1990 par le service des anciens combattants et victimes de guerre près l'Ambassade de France de Tunis pour y exercer des fonctions de secrétaire ; qu'elle a été reçue au concours interne d'adjoint administratif ouvert au titre de l'année 2000 et a été nommée et titularisée dans le corps des adjoints administratifs le 12 octobre 2000 ; que, par arrêté du 11 décembre 2000, le ministre de la défense a retiré cette nomination ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité française, comptait au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs ; qu'il n'est pas contesté par le ministre de la défense qu'elle remplissait l'ensemble des autres conditions exigées par le décret susvisé du 1er août 1990 ; que, par suite, et alors même que le contrat d'engagement de Mme X en vigueur à la date des opérations du concours aurait été régi par la loi tunisienne, la nomination de la requérante en tant qu'adjoint administratif n'était pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le ministre de la défense ne pouvait légalement retirer, le 11 décembre 2000, cette décision créatrice de droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 11 décembre 2000 et de la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière :

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du ministre de la défense du 11 décembre 2000 remet en vigueur la décision du 12 octobre 2000 par laquelle Mme X avait été nommée et titularisée dans le corps des adjoints administratifs ; que, par suite, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de la défense reconstitue la carrière de la requérante dans ce corps à compter du 12 octobre 2000 ; qu'il est enjoint au ministre de la défense, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette reconstitution de carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la partie perdante au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : « ...L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner…la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X, au titre de ces frais, une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mai 2004 , la décision du ministre de la défense du 11 décembre 2000 et la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé à l'encontre de cette dernière sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, à la reconstitution de la carrière de Mme X dans le corps des adjoints administratifs à compter du 12 octobre 2000. Le ministre tiendra le greffe de la cour ponctuellement informé de ses diligences.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA03773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03773
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : MASSE-DESSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;04pa03773 ?
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