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16/10/2007 | FRANCE | N°04PA01884

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 16 octobre 2007, 04PA01884


Vu, enregistrée le 29 mai 2004, la requête présentée pour la société VINCI PARK GESTION, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Pintat ; la société VINCI PARK GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014328 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déclaré nul le contrat d'affermage conclu le 10 octobre 1996 entre la commune de Bussy-Saint-Georges et la société Sanpag et a rejeté la demande reconventionnelle de la société VINCI PARK GESTION tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour

elle de la résiliation anticipée du contrat d'affermage ;

2°) de condamner...

Vu, enregistrée le 29 mai 2004, la requête présentée pour la société VINCI PARK GESTION, dont le siège est 61 avenue Jules Quentin à Nanterre (92000), par Me Pintat ; la société VINCI PARK GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 014328 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a déclaré nul le contrat d'affermage conclu le 10 octobre 1996 entre la commune de Bussy-Saint-Georges et la société Sanpag et a rejeté la demande reconventionnelle de la société VINCI PARK GESTION tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat d'affermage ;

2°) de condamner la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser en réparation du préjudice lié à la résiliation anticipée du contrat d'affermage, la somme de 249 666 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 14 mars 2000, et la somme de 18 746 euros HT, augmentée des intérêts moratoires à compter du 28 juin 2001 ;

3°) de condamner la commune à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 octobre 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, rapporteur,

- les observations de Me Godener, pour la SOCIETE VINCI PARK GESTION, et celles de Me Gauthier, pour la commune de Bussy-Saint-Georges,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial, exploités en régie, affermés ou concédés doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : « Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement (...). La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement » ;

Considérant que la commune de Bussy-Saint-Georges a affermé pour quinze ans la gestion et l'exploitation du parc de stationnement construit à proximité de la gare du RER à la société Sanpag, aux droits de laquelle vient la société VINCI PARK GESTION, par une convention en date du 10 octobre 1996 ; que selon l'article 25 de cette convention : « les tarifs perçus par le fermier auprès des usagers sont établis par l'autorité municipale sur proposition du fermier et ne peuvent excéder le plafond fixé par le service des transports parisiens » ; qu'aux termes de son article 29-1 : « La collectivité ayant décidé de plafonner le tarif des abonnements en vertu d'une convention qu'elle a passée avec le syndicat des transports parisiens et de ne pas financer par la création de tarifs excessifs les investissements complémentaires réalisés par le fermier nécessaires au fonctionnement du service, il se peut que les exercices ne soient plus équilibrés en recettes et en dépenses. Dans ce cas, la collectivité versera au fermier une participation hors taxes égale à la différence entre la recette hors taxes d'équilibre définie en annexe 3 et la recette hors taxes encaissée, déduction faite de la redevance STP, dans l'exercice considéré. Cette participation, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du versement, sera versée conformément aux dispositions de l'article 31 » ; que ce mode de calcul n'implique pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la compensation systématique des déficits de fonctionnement, mais seulement le versement de l'écart entre la recette réelle et une recette théorique d'équilibre ; qu'alors que les tarifs avaient été initialement fixés à 255 francs par mois, le conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges a, par délibération du 29 novembre 1996, imposé au fermier des tarifs de 185 francs par mois pour les titulaires de la carte orange et de 160 francs pour les habitants de la commune, imposant ainsi au fermier d'importantes contraintes tarifaires ; qu'ainsi, c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que le subventionnement susmentionné méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, la société VINCI PARK GESTION est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a déclaré nulle et de nul effet la convention litigieuse ;

Sur les sommes réclamées par la société VINCI PARK GESTION au titre de l'exécution de la convention du 10 octobre 1996 :

Considérant, en premier lieu, que la société VINCI PARK GESTION réclame sur le fondement des stipulations précitées de l'article 29-1 de la convention d'affermage, la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser les sommes de 65 347,92 euros (428 654,27 francs) et de 37 883,59 euros (248 500,04 francs) au titre des exercices 1998 et 1999 ; qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France rendu le 24 juillet 2001, que les exercices 1998 et 1999 se sont soldés par un déficit d'exploitation du service ; qu'ainsi la commune de Bussy-Saint-Georges doit être condamnée à verser à la société VINCI PARK GESTION la participation prévue à l'article 29 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 35 de la convention : « Tous les impôts ou autres taxes liées au parc établis par l'Etat, le département ou la commune, y compris ceux relatifs aux immeubles du service, sont à la charge de la collectivité à l'exception de la taxe professionnelle pour la partie liée aux salaires du personnel affecté localement à l'exploitation par le fermier » ; que la société VINCI PARK GESTION ne justifie pas le montant de la somme de 21 098,91 euros dont elle demande le remboursement à raison de la part de taxe professionnelle versée au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune en ce qui concerne l'année 1997, sa demande sur ce point ne peut qu'être rejetée ;

Sur les sommes réclamées par la société VINCI PARK GESTION au titre de l'indemnité de résiliation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier en date du 28 avril 1999, la commune de Bussy-Saint-Georges a notifié à la société Sanpag aux droits de laquelle vient la société VINCI PARK GESTION, sa décision de résilier la convention d'affermage précitée à compter du 28 octobre 1999 ; qu'aux termes de l'article 47-3 de la convention : « En cas de rupture anticipée du présent contrat, soit du fait de la collectivité, soit du fait du fermier, le fermier a droit à une indemnité comprenant notamment : /1°au titre des investissements réalisés par le fermier pour le compte de la collectivité:/le principal non amorti conformément au tableau d'amortissement financier conventionnel des travaux de première installation […] » ; qu'il est constant, ainsi que cela ressort de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France rendu le 24 juillet 2001, que la part non amortie du prêt correspondant au financement des exploitations s'élève à la date de la résiliation à 125 415,79 euros (822 673,64 francs) ; qu'ainsi, la société VINCI PARK GESTION est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser ladite somme au titre de l'indemnité de résiliation ;

Sur les sommes réclamées par la société VINCI PARK GESTION au titre de l'assistance technique assurée sur la période du 28 octobre 1999 au 31 janvier 2000 :

Considérant enfin que la société VINCI PARK GESTION sollicite le paiement des prestations assurées postérieurement à la résiliation du contrat en vue de la formation de l'agent municipal recruté pour prendre la suite de l'agent missionné par la société Sanpag ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Bussy-Saint-Georges, qui a donné le 28 octobre 1999 son accord à cette mission d'assistance technique, ne conteste pas le service fait en exécution dudit accord ; que la société VINCI PARK GESTION est fondée à solliciter le versement à ce titre de la somme de 14 671,21 euros (96 236,81 francs) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VINCI PARK GESTION est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Bussy-Saint-Georges à lui verser une somme de 243 318,51 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant, en premier lieu, que le code des marchés publics n'est pas applicable aux conventions d'affermage ; que la société VINCI PARK GESTION n'est, par suite, pas fondée à réclamer l'application à l'indemnité qui lui est due par la commune de Bussy-Saint-Georges des intérêts moratoires prévus par le code susmentionné ; qu'elle n'est en droit de prétendre qu'au bénéfice des intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 243 318,51 euros à compter du 14 mars 2000, date de la réclamation adressée par la société Sanpag à la commune ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bussy-Saint-Georges, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 février 2004 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La commune de Bussy-Saint-Georges est condamnée à verser à la société VINCI PARK GESTION la somme de 243 318,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2000.

Article 3 : La demande de la commune de Bussy-Saint-Georges présentée devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la société VINCI PARK GESTION sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La commune de Bussy-Saint-Georges versera à la société VINCI PARK GESTION la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.

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N° 04PA01884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 04PA01884
Date de la décision : 16/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : SCP GIDE-LOYRETTE-MOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-16;04pa01884 ?
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