Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2006, présentée pour M. et Mme Serge X demeurant ... par Me Kupelian ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0009471/2, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :
- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,
- les observations de Me Kupelian, pour M. et Mme X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL « Les Jardins de Bercy », constituée par M. et Mme X qui détiennent chacun 50 % du capital, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, dans le cadre des charges déductibles de l'entreprise, le loyer censé correspondre à la location d'un local destiné à recevoir un fonds de commerce dont l'activité, à la date de la vérification, n'était toujours pas effective ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé qui a rejeté leur requête ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X détenteurs, chacun, de 50 % des parts de la SARL « Les Jardins de Bercy » ont, ainsi qu'ils pouvaient le faire, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que, par voie de conséquence, M. X, associé, ainsi qu'il vient d'être dit, à la même hauteur de parts que son épouse avait de ce fait toute qualité pour agir, sur le plan fiscal, au nom de la société «Les Jardins de Bercy » et, notamment, au regard de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts soit... », et qu'aux termes de l'article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réponse de l'administration aux observations du contribuable est parvenue aux requérants le 12 janvier 1998 ; qu'ainsi le délai de saisine de ladite commission expirait le 13 février 1998 ; que s'il est constant qu'une demande de saisine de la commission a été formulée le 30 janvier 1998 il est tout aussi constant que M. X a expressément renoncé à cette saisine par lettre du 12 février 1998, lettre aux en-têtes rigoureusement identiques à celle du 30 janvier précitée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l'instruction que la société aurait été inexactement informée, au cours de l'entretien avec le vérificateur qui a eu lieu le 12 février 1998, quant aux conséquences d'une acceptation des redressements, de sorte que son acceptation devrait être regardée comme nulle et non avenue ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il y avait eu, en l'espèce, acceptation des redressements et renonciation à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si les requérants font valoir que par lettre, en date du 6 mars 1998, ils sont revenus sur cette acceptation et ont demandé à nouveau la saisine de la commission, cette demande présentée en dehors du délai de trente jours qui était imparti en vertu des dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ne pouvait être prise en compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA03499