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15/10/2007 | FRANCE | N°06PA03055

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 15 octobre 2007, 06PA03055


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Shafi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gasmi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0316272/6-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2003 du préfet de police, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au ver

sement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Shafi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Gasmi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0316272/6-2 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 octobre 2003 du préfet de police, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 1er juillet 1976 et de nationalité bangladaise, qui serait entré en France le 20 mars 2000 selon ses déclarations, a sollicité une autorisation provisoire de séjour à des fins médicales, qui lui a été accordée du 28 août 2002 au 27 août 2003, le préfet de police lui ayant ensuite refusé le 15 octobre 2003 le renouvellement de celle-ci sur l'avis du 28 août 2003 du médecin-chef de la préfecture ; que par la requête susvisée, M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui souffre de rhinite chronique, a obtenu, au vu d'un premier avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique à la préfecture de police, une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade à partir du 28 août 2002, qui a expiré, après prolongation, le 15 octobre 2003 ; que par un second avis en date du 28 août 2003, ce même médecin a estimé que l'état de santé de M. X n'était pas incompatible avec un retour dans son pays d'origine, et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce même pays ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en dépit des énonciations des certificats médicaux des 8 et 9 août 2006, postérieurs à la décision querellée et produits par l'intéressé, que celui-ci ne pouvait recevoir, à l'époque des faits, un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; que par suite, la décision du 15 octobre 2003 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 ;

Considérant par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et sa famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard à la durée du séjour de M. X en France, la décision du 15 octobre 2003 n'a pu porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'alinéa 7° de l'article L. 313-11 ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant enfin, que M. X n'établit pas qu'à la date de la décision litigieuse, il remplissait l'une au moins des conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; que les autres moyens de la requête de M. X tirés de sa situation personnelle, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande visant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 2003 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un tel titre, ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA03055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA03055
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GASMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-15;06pa03055 ?
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