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11/10/2007 | FRANCE | N°06PA01000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation a, 11 octobre 2007, 06PA01000


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Abdulla X, demeurant ..., par Me Jauze ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2890/3 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'année 1999 d'un montant de 200 990,61 euros ;

2°) de prononcer la décharge complémentaire des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2006, présentée pour M. Abdulla X, demeurant ..., par Me Jauze ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2890/3 du 14 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge pour l'année 1999 d'un montant de 200 990,61 euros ;

2°) de prononcer la décharge complémentaire des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quater A du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions prévues par décret. Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F. Les sommes, titres ou valeurs transférées vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues au premier et deuxième alinéa » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1999 procède de la réintégration dans le revenu imposable de l'intéressé d'une somme de 1 825 000 F taxée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts, pour défaut de déclaration de transfert vers l'étranger d'une somme en espèces à la sortie du territoire français et provenant de la saisie, dans le cadre d'un contrôle douanier effectué le 22 mai 1999,à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, d'une somme en espèces de 1 825 000 F en sa possession ;

Considérant qu'il est constant que la somme trouvée dans les bagages du requérant le 22 mai 1999 n'a pas fait l'objet de la déclaration prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article 1649 quater A précité du code général des impôts ; que les sommes transférées vers l'étranger, n'ayant pas fait l'objet de la déclaration obligatoire prévues par les dispositions précités sont présumées, sauf preuve contraire, pour le contribuable qui effectue le transfert constituer des revenus imposables ; qu'il appartient donc à M. X d'établir le contraire ; que la seule production de deux déclarations d'importations de sommes effectués en janvier et mars 1998 établis aux noms de deux des trois personnes qu'il a présentées comme les propriétaires effectifs des sommes saisies ne permet pas d'établir comme il le soutient, notamment dans le procès-verbal établi le 22 mai 1999 par les services de l'administration des douanes, que la somme litigieuse ne lui appartiendrait pas ; que, de plus, s'il soutient que lesdites sommes qui lui ont été restituées, ont finalement été exportées ainsi que le prévoyait la transaction conclue avec l'administration douanière, il n'établit pas que ce transfert n'aurait pas été effectué en son nom mais pour le compte des prétendus propriétaires ; que, par suite, M. MOUGAMOUDOU n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ne seraient pas pour lui un revenu imposable au sens des dispositions précitées de l'article 1649 quater A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 06PA01000
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : JAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-11;06pa01000 ?
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