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05/10/2007 | FRANCE | N°06PA01200

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 octobre 2007, 06PA01200


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société anonyme COFFIM, dont le siège social est situé 2 rue Dufrenoy à Paris (75116), par Me Tournès ; la société COFFIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917476/1 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cet

te décharge ;

3°) de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

4°) à t...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006, présentée pour la société anonyme COFFIM, dont le siège social est situé 2 rue Dufrenoy à Paris (75116), par Me Tournès ; la société COFFIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917476/1 en date du 8 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de lui allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

4°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question de savoir si la sous-location de locaux nus doit être soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas où la location principale des locaux est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en raison d'une option pour le paiement de cette taxe exercée par le bailleur principal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les observations de Me Armelle Abadie, pour la société anonyme COFFIM ;

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la société anonyme COFFIM ;

Considérant que, par contrats de crédit-bail passés les 16 mai et 26 décembre 1990, la société anonyme COMPAGNIE FONCIERE ET FINANCIERE MORIZET (COFFIM) a pris en location deux immeubles nus à usage de bureaux, situés à Levallois-Perret et à Boulogne-Billancourt, qu'elle a donnés en sous-location ; qu'elle facturait à cette occasion de la taxe sur la valeur ajoutée aux sous-locataires, qu'elle versait au Trésor ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1991 et 1992 ; que l'administration a estimé que l'activité de sous-location exercée par la société COFFIM ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la société n'avait pas exercé l'option pour l'acquittement de la taxe prévue par l'article 260 du code général des impôts ; qu'elle a en conséquence refusé d'admettre l'imputation sur la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à tort par la société de la taxe grevant des frais afférents aux deux immeubles en cause ; que la société COFFIM relève appel du jugement du 8 février 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : « … B. Autres exonérations - Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats-membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : … b) … la location de biens immeubles … Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires au champ d'application de cette exonération ; … C. Options - Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation : a) … de la location de biens immeubles ; … » ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus… » ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : … 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti » ;

Considérant qu'en procédant au redressement litigieux, l'administration n'a pas retiré avec effet rétroactif à la société COFFIM sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle s'est bornée à constater que cette société, qui était assujettie, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, à la taxe sur la valeur ajoutée mais qui exerçait une activité de location de locaux nus exonérée de cette taxe en vertu des dispositions du 2° de l'article 261 D du code général des impôts, n'avait pas exercé l'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 260 du code général des impôts et qu'elle ne pouvait en conséquence imputer la taxe grevant les frais afférents aux deux immeubles donnés en sous-location sur la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait déclarée à tort ; que cette exonération de taxe de la location des biens immeubles et la possibilité pour les Etats membres d'accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation, pour cette activité de location de biens immeubles, sont prévues par les paragraphes B et C de l'article 13 de la sixième directive précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le service des impôts aurait retiré avec effet rétroactif à la société COFFIM sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi méconnu les principes communautaires de sécurité juridique et de confiance légitime ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que la sous-location d'un immeuble nu par un preneur ou, dans le cas d'un immeuble pris en location en vertu d'un contrat de crédit-bail, par le crédit-preneur, est un acte distinct de la location par le bailleur ou par le crédit-bailleur ; que cette activité, dès lors, ne peut être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition que le preneur du bail ou le titulaire du contrat de crédit-bail ait adressé à l'administration une demande en vue d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers provenant de cette sous-location, par exercice de l'option prévue par l'article 260 du code général des impôts, même si l'activité de location du bailleur ou du crédit-bailleur est soumise à taxe sur la valeur ajoutée du fait d'une option pour l'acquittement de cette taxe exercée par ceux-ci ;

Considérant qu'en l'espèce, la société COFFIM n'établit pas avoir exercé l'option prévue à l'article 260 du code général des impôts ; que cette option ne peut résulter du seul fait que la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée aux sous-locataires, déclarée par la société COFFIM et acquittée par celle-ci ; que l'administration était en droit, par suite, de reprendre la taxe indûment déduite par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle que la société COFFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la société COFFIM tendant à ce que, sur le fondement des dispositions de cet article, une somme soit mise à la charge de l'Etat ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société COFFIM est rejetée.

N° 06PA01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01200
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-05;06pa01200 ?
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