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05/10/2007 | FRANCE | N°06PA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 05 octobre 2007, 06PA00534


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me de Kergos ; Z demandent à la cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) - de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) - de met

tre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me de Kergos ; Z demandent à la cour :

1°) - d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) - de prononcer la décharge de ces cotisations et de ces pénalités ;

3°) - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les observations de Me Monsenego, pour M. et Mme REEVES ;

- et les conclusions de Mme de Lignières, commissaire du gouvernement ;

Considérant que A exerce une activité d'avocat ; qu'il a fait l'objet, ainsi que son épouse, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge des intéressés au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que Z font appel du jugement en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que les bases d'imposition qui leur ont été assignées à la suite de ce contrôle soient réduites, d'une part, au titre de l'année 1991, d'une somme de 5 820 000 F, correspondant à des honoraires versés à A par la société japonaise Kyowa, d'autre part, au titre de l'année 1992, d'une somme globale de 715 000 F, correspondant à l'inscription de trois sommes au crédit du compte courant de dans la société European Benefits Administrators (EBA) ;

Sur les impositions en litige :

En ce qui concerne le bénéfice non commercial de 5 820 000 F :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « 1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » ;

Considérant que l'administration a imposé au nom de A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une somme de 1 000 000 de dollars américains, soit, compte tenu du taux de change en vigueur au 31 mars 1991, 5 820 000 francs français, correspondant à un virement de même montant effectué le 7 mars 1991 par la société japonaise Kyowa au profit de la société immatriculée à Hong-Kong Lumière International Consultancy Ltd, dont l'administration a estimé qu'il avait en réalité été perçu par A, en paiement de prestations d'avocat rendues par lui à la société Kyowa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fonde ce redressement sur des déclarations de la société Kyowa, dont le contenu lui a été communiqué dans le cadre de l'échange de renseignements prévu par la convention signée le 27 novembre 1964 entre la France et le Japon ; que ces déclarations, toutefois, sont formellement contestées par les requérants et ne sont corroborées par aucune constatation propre à l'activité de A ; qu'en particulier, il ne résulte pas des pièces du dossier et l'administration ne fait état d'aucun élément, hormis la déclaration susmentionnée de la société Kyowa, d'où il résulterait que A pourrait avoir encaissé ou eu la disposition d'une somme de 1 000 000 de dollars américains en provenance de cette société ; qu'à la supposer établie, la circonstance que la société Lumière International Consultancy Ltd n'aurait pas eu d'existence juridique n'implique pas que la somme litigieuse aurait été versée à A ou qu'il en aurait eu la disposition ; que, par ailleurs, les requérants font valoir que cette somme a été perçue par M. Aumont, associé de la société Lumière International Consultancy Ltd, en rémunération de prestations rendues par lui à la société Kyowa et produisent une attestation en ce sens de l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, eu égard à la procédure de redressement contradictoire suivie, que A a perçu en 1991 de la société Kyowa une somme de 1 000 000 de dollars américains, représentative d'honoraires ; que Z sont fondés par suite à demander une décharge, en bases, à concurrence de la somme de 5 820 000 F (887 253,28 euros), des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne les sommes inscrites au crédit du compte courant de A dans les écritures de la société EBA :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... Les demandes... doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... » ; que, selon l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de l'administration est taxé d'office ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ;

Considérant que Z soutiennent que la somme de 400 000 F inscrite le 1er septembre 1992 au crédit du compte courant ouvert au nom de A dans les écritures de la société EBA et les deux sommes de 275 000 F et 40 000 F inscrites le 15 septembre 1992 au crédit du même compte provenaient de prêts consentis à l'intéressé par deux associés de cette société, B et C, ainsi que par un tiers à cette société, M. Tissot, pour lui permettre de souscrire à une augmentation de capital de cette société ; que, toutefois, les contrats de prêts et les promesses de vente d'actions produits en l'espèce, devant le service, pour justifier de la réalité des prêts octroyés par C et par B sont de simples actes sous seing privé, dépourvus par suite de date certaine ; que si les requérants soutiennent que les prêts en cause avaient la nature de prêts amicaux, ils ne l'établissent pas ; que les pièces produites devant l'administration ne permettaient pas, par suite, d'établir que les sommes de 275 000 F et 40 000 F correspondaient à des prêts non imposables ;

Considérant, par ailleurs, s'agissant du prêt de 400 000 F consenti par M. Tissot, que la seule production à l'administration d'un relevé bancaire de la société EBA faisant état d'un virement de 400 000 F au profit de celle-ci le 1er septembre 1992 mais ne mentionnant pas l'auteur du virement ne permettait pas d'établir l'origine du crédit litigieux de 400 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les réponses de Z aux mises en demeure qui leur avaient été adressées en exécution de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ne pouvaient être regardées comme suffisantes ; que l'administration était en droit par suite de taxer d'office les sommes en cause ; que, devant le tribunal et la cour, les requérants n'ont pas apporté de justifications supplémentaires, ni fait état d'éléments de nature à remettre en cause les impositions supplémentaires qui leur ont été assignées à raison de ces crédits ; que leurs conclusions à fin de décharge desdites impositions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de la somme de 2 000 euros aux conclusions présentées par Z sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Z au titre de l'année 1991 est réduite d'une somme de 887 253,28 euros.

Article 2 : D sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Z une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.

N° 06PA00534 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA00534
Date de la décision : 05/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : CABINET DECHERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-05;06pa00534 ?
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