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04/10/2007 | FRANCE | N°03PA04373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 octobre 2007, 03PA04373


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire en exercice, par Maître Garreau ; la COMMUNE DE MELUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011800 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'Association de défense des rives et riverains de l'Almont (ADRRA) et M. et Mme X, la délibération du 30 janvier 2001 de son conseil municipal, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l

'ADRRA et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de cond...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE MELUN, représentée par son maire en exercice, par Maître Garreau ; la COMMUNE DE MELUN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011800 du 17 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'Association de défense des rives et riverains de l'Almont (ADRRA) et M. et Mme X, la délibération du 30 janvier 2001 de son conseil municipal, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'ADRRA et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner l'ADRRA et M. et Mme X à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : /... Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes concernées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis annonçant l'enquête publique portant sur le projet de révision du plan d'occupation des sols, laquelle s'est déroulée du 21 septembre au 23 octobre 2000, a été régulièrement publié dans deux journaux locaux et a été affiché sur des panneaux d'affichage installés à l'hôtel de ville, dans deux antennes de la mairie, dans le hall de la cité administrative et dans une antenne de police municipale ; que, compte tenu de la taille de la commune, un tel affichage était suffisant pour assurer l'information de la population et lui permettre de participer à l'enquête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance par la COMMUNE DE MELUN de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme pour annuler la délibération du 30 janvier 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ADRRA et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun et devant la cour ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, en raison de l'absence de l'avis du préfet dans le dossier soumis à enquête publique, manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme relatif au rapport de présentation du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Le rapport de présentation… 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur… 5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité (…) avec les lois d'aménagement et d'urbanisme… 6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones » ; que d'une part la décision de révision du plan d'occupation des sols de Melun, qui ne tend pas à rendre constructible des zones inondables, est accompagnée d'un rapport de présentation qui contient des renseignements suffisants sur lesdites zones ; que, d'autre part et contrairement à ce que soutiennent l'ADRRA et M. et Mme X, ce rapport indique la surface des différentes zones et l'évolution de la superficie de chacune d'elles ; qu'enfin la circonstance que ce rapport comporte une erreur sur la propriété d'une parcelle est, en tout état de cause, inopérante ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions réglementaires précitées du code de l'urbanisme doivent être écartés ;

Sur la création d'une coulée verte et le classement de terrains appartenant à M. et Mme X :

Considérant que l'éventuelle absence d'utilité publique d'un projet de création d'une coulée verte est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les plans d'occupation des sols fixent… les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols… Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin… 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; que la commune de Melun a déterminé des emplacements réservés en vue de permettre un aménagement des rives de l'Almont comprenant la création d'un cheminement pour piétons au bord de la rivière ; que, si l'ADRRA et M. et Mme X font valoir que les emplacements réservés seraient d'une surface trop importante et peu cohérents dans leur emplacement, ils n'assortissent pas leur argumentation de précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que la circonstance que la commune n'a pas classé tous les terrains bordant l'Almont en emplacements réservés n'est pas à elle seule, constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la circonstance que le schéma directeur de la région melunaise prévoit que les zones en bordures de l'Almont feront l'objet d'une extension d'urbanisation à dominante d'habitat ne faisait pas obstacle à ce qu'une coulée verte soit créée dans une partie de cette zone et, qu'à cette fin, certaines parcelles demeurent inconstructibles ;

Considérant que le moyen tiré de ce que des propriétaires de terrains proches d'une parcelle appartenant à M. X auraient bénéficié d'un classement plus favorable, qui n'est d'ailleurs pas assortie de précisions permettant d'en vérifier la réalité, est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que l'ADRRA et M. et Mme X font valoir que le classement en zone ND de certains terrains leur appartenant, situés à proximité de l'Almont, aurait eu pour but d'abaisser la valeur vénale de ces parcelles ; que toutefois, ces terrains n'étant pas constructibles avant la révision du plan d'occupation des sols, le détournement de pouvoir ou la discrimination allégués ne sont pas établis ;

Sur l'emplacement réservé n° 1 :

Considérant que le moyen tiré de ce que la création d'un emplacement réservé pour l'extension du cimetière est inutile, la commune disposant des terrains suffisants, n'est pas assorti d'éléments permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le risque de voir la commune réaliser ainsi une opération immobilière relève de simples allégations, dépourvues de toute justification probante ;

Sur la zone inondable C :

Considérant qu'aux termes de l'article R . 123-18-I du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération litigieuse : « Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones… sont…d) Les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances… » ;

Considérant que les requérants soutiennent, sans que cela soit contesté, que de nombreux terrains qui ont été inondés lors d'une crue de 1983 n'ont pas été intégrés dans la zone inondable C ; que la réalité de cette affirmation est corroborée par l'extension substantielle de cette zone lors d'une modification du plan d'occupation des sols intervenue le 1er février 2002 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les requérants font valoir que la détermination de la zone inondable C est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MELUN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a entièrement annulé la délibération du 30 janvier 2001 de son conseil municipal, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il y a lieu, en revanche, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle concerne la création de la zone inondable C et de rejeter le surplus de la demande de l'ADRRA et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE MELUN, de l'ADRRA et de M. et Mme X ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 011800 du 17 juillet 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La délibération du 30 janvier 2001 du conseil municipal de Melun, approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, est annulée en tant qu'elle concerne la zone inondable C.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par l'ADRRA et M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE MELUN, de l' ADRRA et de M. et Mme X fondées sur l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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N° 03PA04373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA04373
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : VITRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-04;03pa04373 ?
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