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02/10/2007 | FRANCE | N°07PA01516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 07PA01516


Vu, enregistrée le 26 avril 2007, l'ordonnance n° 301183 en date du 6 avril 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête sous le n° 04PA02388, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée par M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Puget ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400990/7-2 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le jury du diplôme d'

études universitaires générales de droit 2ème année l'a ajourné et à la c...

Vu, enregistrée le 26 avril 2007, l'ordonnance n° 301183 en date du 6 avril 2007 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête sous le n° 04PA02388, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée par M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Puget ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400990/7-2 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2003 par laquelle le jury du diplôme d'études universitaires générales de droit 2ème année l'a ajourné et à la condamnation de l'université Panthéon-Assas-Paris II à lui verser un euro de dommages-intérêts ;

2°) à titre principal de prononcer l'annulation de la notation de l'épreuve de droit civil de deuxième année de DEUG de droit ainsi que celle de la décision du jury de non-admission en 3ème année, et, consécutivement, de l'admettre à s'inscrire en troisième année ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer à quelle date a été apposée la mention manuscrite « barré par l'étudiant », le nom des personnes ayant apposé les notes sur la copie, si les corrections ont été effectuées en aveugle, si la note du 2ème correcteur et la note d'harmonisation ont été surchargées, de constater que les appréciations et les notes ont été apposées au crayon à papier ;

4°) en toute hypothèse, de condamner l'université Panthéon-Assas-Paris II à lui payer la somme de 2 000 euros, somme augmentée de la TVA, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Puget, pour M. X, et celles de Me Claisse, pour l'université Panthéon-Assas-Paris II,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 6 avril 2007, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête susvisée à la cour de céans ; que l'université Panthéon-Assas-Paris II n'est donc pas fondée à soutenir que la requête ne pourrait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Au fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'université Panthéon-Assas-Paris II :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération par laquelle le jury d'examen de l'université Panthéon-Assas-Paris II l'a déclaré non admis à l'issue de la seconde session de 2003, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que M. X soutient qu'à l'issue de l'épreuve de droit civil qui s'est déroulée le 2 septembre 2003, l'une des surveillantes, qui aurait ensuite été le second correcteur de cette copie, aurait apposé une mention sur sa copie dans le but de rompre l'anonymat de la correction et de porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; qu'à l'appui de ces moyens, M. X, se borne à produire, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif, des attestations datées des 21, 22 et 23 mars 2004, lesquelles ne permettent pas d'établir que la mention « barré par l'étudiant » figurant sur une page de sa copie de droit civil aurait été apposée par le second correcteur, non au cours de la correction, mais lors de la remise de la copie ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des résultats de M. X, et notamment de son ajournement à l'unité d'enseignement fondamentale n° 2, l'irrégularité alléguée n'a pu exercer aucune influence sur lesdits résultats ; qu'ainsi, M. X n'est fondé ni à contester la délibération du jury de l'examen en tant qu'elle prononce son ajournement ni, en l'absence de chance sérieuse de réussir à l'examen, à demander des dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de cet ajournement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la mesure d'expertise demandée par le requérant, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes ;

Considérant enfin, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à l'université Panthéon-Assas-Paris II la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Panthéon-Assas-Paris II tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01516
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : PUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;07pa01516 ?
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