La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06PA03657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 06PA03657


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. ...), par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613608/8 du 20 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de « l'arrêté de reconduite à la frontière » en date du 16 septembre 2006 du préfet de police fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 16 septembre 2006 par laquelle le préfet

de police a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ;

3°) d'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez M. ...), par Me Boukhelifa ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613608/8 du 20 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de « l'arrêté de reconduite à la frontière » en date du 16 septembre 2006 du préfet de police fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 16 septembre 2006 par laquelle le préfet de police a fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de, M. Trouilly, rapporteur

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 septembre 2006, le préfet de police de Paris, considérant l'impossibilité d'exécuter dans l'immédiat l'arrêté du préfet des Pyrénées- Atlantiques en date du 15 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, a ordonné le placement de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention et fixé le pays de destination de la mesure de reconduite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire introductif d'instance, présenté par le requérant et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 17 septembre 2006, ainsi que le mémoire ampliatif enregistré le 19 septembre suivant, n'ont été dirigés que contre la décision en date du 16 septembre 2006 ; que la circonstance que l'intéressé ait qualifié, dans ses écritures, ladite décision d'arrêté de reconduite à la frontière, ne saurait faire regarder la demande de M. X comme ayant été dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 mai 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 776-2 du code de justice administrative que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué pour connaître des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ne s'étend aux conclusions dirigées contre les décisions distinctes fixant le pays de renvoi que si ce magistrat est simultanément saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;

Considérant que le magistrat du Tribunal administratif de Paris, délégué par le président de ce tribunal, était saisi, ainsi qu'il vient d'être dit, de conclusions de M. X dirigées exclusivement contre la décision du 16 septembre 2006 du préfet de police fixant le pays de renvoi en exécution d'un arrêté de reconduite du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 mai 2006, notifié régulièrement par voie postale le 17 mai 2006 et devenu définitif, faute pour l'intéressé d'en avoir demandé l'annulation devant le tribunal administratif dans le délai de 7 jours suivant la notification ; que, dès lors, il ne pouvait statuer sur les conclusions dont il était saisi, et devait les renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ; qu'il s'ensuit que le jugement susvisé en date du 20 septembre 2006 par lequel il s'est prononcé sur la demande de M. X, est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. XX, de nationalité algérienne et qui a épousé le 16 octobre 2004 une ressortissante française, a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an à compter du 19 octobre 2004 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 24 mars 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement en raison de l'absence de communauté de vie entre les époux ; que si le requérant, affirme souhaiter reprendre la vie commune nonobstant l'instabilité de son épouse, il ne conteste pas le départ du domicile conjugal de cette dernière ; que l'enquête de communauté de vie diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a établi le caractère durable de l'absence de communauté de vie ; qu'il ne peut, par suite, prétendre, sur le fondement des dispositions précitées à la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que le séjour en France du requérant, arrivé en France en avril 2002, à l'âge de vingt huit ans pour y poursuivre des études, est récent ; qu'il a cessé ces études aux termes de l'année universitaire 2003/2004 ; que la communauté de vie entre les époux X n'existe plus ; que si le requérant soutient ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à en établir la preuve ;

Considérant qu'à supposer même que le requérant puisse exciper, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 24 mars 2006 alors même que l'arrêté de reconduite à la frontière pris postérieurement est devenu définitif, ledit refus de séjour n'a, ni méconnu les dispositions précitées de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien susvisé, ni, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté au droit de ce dernier X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été pris, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 16 septembre 2006 du préfet de police fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 9111-1 du code de justice administrative, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris du 20 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

2

N° 06PA03657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03657
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;06pa03657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award