La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2007 | FRANCE | N°06PA03333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 06PA03333


Vu, enregistré le 11 septembre 2006, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603507/5-2 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 décembre 2005 révoquant M. Gilles X de ses fonctions de brigadier de police ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 1

3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutai...

Vu, enregistré le 11 septembre 2006, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 0603507/5-2 en date du 6 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 21 décembre 2005 révoquant M. Gilles X de ses fonctions de brigadier de police ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour infliger à M. X la sanction de la révocation, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé sur la circonstance que ce brigadier de police « a reconnu avoir reçu une somme de 250 euros en contrepartie de son intervention dans le classement sans suite d'une procédure pénale pour délit routier » et « a reconnu qu'en raison de pressants besoins d'argent exprimés par sa maîtresse, il avait sollicité et reçu, en plusieurs versements, entre les mois d'octobre et de décembre 2004, plusieurs centaines d'euros d'un tiers qui avait, à plusieurs reprises, demandé son aide, pour lui-même ou pour autrui, dans le cadre d'affaires pénales » ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2005 du conseil de discipline du corps d'encadrement et d'application de la formation des services de la police nationale, que M. X a reconnu avoir sollicité et reçu, sans contrepartie, d'une personne proche du milieu du grand banditisme, une somme de 2 800 euros destinée à sa maîtresse ; que, si M. X a contesté, devant ce même conseil de discipline l'autre motif de la sanction, il ressort du procès-verbal de son audition du 6 avril 2005 organisée dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'inspection générale de la police nationale que M. X a reconnu avoir reçu d'un tiers une somme de 250 euros en contrepartie d'une intervention dans le cadre d'un délit routier ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'était pas tenu d'attendre que le juge pénal se prononce sur la matérialité des faits pour engager une procédure disciplinaire, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la sanction contestée ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'intéressé n'avait pas reconnu les faits pour annuler la décision du 21 décembre 2005 révoquant M. X de ses fonctions ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance par M. X;

Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures disciplinaire et pénale, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a pu, sans porter atteinte à la présomption d'innocence, se fonder sur les faits rappelés ci-dessus pour prendre la sanction contestée ; qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent aux membres de la police nationale, la sanction de la révocation, prise par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, n'est pas manifestement disproportionnée, alors même que le comportement de M. X aurait été auparavant irréprochable ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA03333


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03333
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : FORSTER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;06pa03333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award