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02/10/2007 | FRANCE | N°05PA04019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 05PA04019


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 octobre et 21 novembre 2005, présentés pour M. Giammarco X, demeurant ..., par Me Masquart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401367/7-1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la faute commise par l'administration de l'éducation nationale en ne l'informant pas de l'évolution de la scolarité de son fils et notamment de la

procédure d'appel contre la décision de redoublement le concernant et...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 4 octobre et 21 novembre 2005, présentés pour M. Giammarco X, demeurant ..., par Me Masquart ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401367/7-1 du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la faute commise par l'administration de l'éducation nationale en ne l'informant pas de l'évolution de la scolarité de son fils et notamment de la procédure d'appel contre la décision de redoublement le concernant et tardivement de la radiation de ce dernier de l'école primaire Duquesne à Paris ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et de condamner l'Etat à lui verser la somme précitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ;

Vu la circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 :

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement susvisé du 28 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qui aurait été subi à la suite de la faute commise par l'administration de l'éducation nationale en ne l'informant pas de la décision de radiation de l'école primaire Duquesne à Paris de son fils sur lequel il exerçait, conjointement avec son ancienne compagne, l'autorité parentale, ni de l'évolution de la scolarité de son fils et des résultats de la procédure d'appel contre la décision de redoublement le concernant ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris n'a pas été repris par M. X dans son mémoire ampliatif ; qu'il ressort, au demeurant, des pièces du dossier de première instance que les mémoires et pièces produits par l'administration, et notamment le second mémoire en défense de l'administration en date 27 juin 2005, ont été régulièrement communiqués à l'intéressé qui a, d'ailleurs, formé à la suite de cette communication une demande de renvoi de l'audience ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X ne saurait prétendre que les premiers juges qui n'étaient pas tenus de faire droit à la demande de renvoi en l'absence d'éléments nouveaux, auraient méconnu le principe du contradictoire et ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 372-2 du code civil : A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quant il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; qu'en application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement obtenir l'inscription ou la radiation d'une école d'un enfant mineur, sans qu'il lui soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l'autorité parentale sur cet enfant et qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ;

Considérant, d'une part, que si M. X se plaint de ne pas avoir été informé par l'administration de l'école où était scolarisé son fils, de la décision de radiation, prise le 28 juin 2000, à la demande de son ancienne compagne en faisant valoir que l'administration ne pouvait ignorer le conflit l'opposant à la mère de son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, nonobstant sa connaissance de la séparation des parents et de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, disposait d'éléments lui permettant de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent ; qu'il ne saurait, alors même qu'il a pu engager dès le 18 juillet suivant, une procédure en référé devant le juge des affaires familiales visant à faire interdire le changement de résidence de ses enfants et son ancienne compagne sur laquelle reposait le devoir d'information, soutenir que l'absence d'information par l'administration sur la décision de radiation de son fils serait à l'origine du préjudice moral né du changement de résidence de son fils et de sa scolarisation dans une école éloignée ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer même que l'administration ait commis une faute en omettant de lui communiquer les bulletins scolaires de son fils et l'avis de l'inspecteur d'académie en faveur du maintien de ce dernier en CM 2 uniquement transmis à son ancienne compagne, il ressort de l'instruction que M. X a eu accès, pendant l'année scolaire, aux cahiers de son fils ainsi qu'au carnet de correspondance mentionnant les résultats scolaires et a pu rencontrer, à plusieurs reprises, l'instituteur de ce dernier ; qu'il a, d'ailleurs, formé appel de la décision de redoublement de son fils ; qu'en l'absence de lien direct entre la décision de maintien en CM 2 prise à l'encontre de son fils et la faute commise par l'administration en ne lui communiquant, ni les bulletins scolaires, ni le résultat de l'appel formé contre ladite décision, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice résultant de l'allongement de la durée des études primaires de son fils ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale aux conclusions indemnitaires du requérant en tant qu'elles excédent la somme de 15 000 euros, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA04019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04019
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : MASQUART

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;05pa04019 ?
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