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02/10/2007 | FRANCE | N°05PA02595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 02 octobre 2007, 05PA02595


Vu la décision n° 276052, en date du 17 juin 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400146-1 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la Répub

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Vu la décision n° 276052, en date du 17 juin 2005, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement du recours, enregistré le 29 juin 2005 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400146-1 du 30 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité spécifique de service à M. Hubert X, et condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 45 864,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2000-136 du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2007 ;

- le rapport de M. Trouilly, rapporteur,

- les observations de Me Derer, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et qui a atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, (…) 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 » ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction alors applicable, fixait à 8 000 euros le montant maximal au dessus duquel le juge administratif ne peut statuer seul ;

Considérant que le litige porté devant le Tribunal administratif de Polynésie française tendait, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser à M. X un rappel d'indemnité spécifique de service, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 58 544,89 euros correspondant au rappel de cette indemnité ; qu'il ressort des dispositions susmentionnées que ces conclusions, qui sont relatives à la situation individuelle d'un agent public, entraient dans le champ d'application du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, nonobstant la circonstance que la demande indemnitaire excédait le seuil de 8 000 euros ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ne pas avoir été rendu par une formation collégiale ;

Au fond :

En ce qui concerne le principe du versement de l'indemnité spécifique de service :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-136 susvisé du 18 février 2000 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : « Les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement : ingénieurs des ponts et chaussées, ingénieurs des travaux publics de l'Etat … bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service » ;

Considérant que M. X, ingénieur des travaux public de l'Etat, a été détaché à compter du 1er novembre 2000 auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer pour servir auprès du haut commissaire de la République de la Polynésie française en qualité d'adjoint technique aux chefs de subdivisions administratives des îles Tuamotu Gambier et des îles Australes ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi occupé dans ces territoires est un emploi de fonctionnaire de l'Etat de la nature de ceux que les ingénieurs des travaux publics ont vocation à exercer, notamment en métropole ; qu'ainsi, en application des dispositions susmentionnées du décret n° 2000-136 du 18 février 2000, et sans que puisse y faire légalement obstacle la circonstance que le service dans lequel a été affecté l'intéressé ne figure pas dans la liste établie par l'arrêté susvisé du même jour fixant ses modalités d'application, M. X était fondé à demander au haut-commissaire de la République le bénéfice de l'indemnité spécifique de service attribuée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

Considérant, en premier lieu, que l'article 2 du décret n° 2000-136 du 18 février 2000 dispose que, pour le calcul de l'indemnité spécifique de service allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, le taux de base est affecté, d'une part, d'un coefficient correspondant aux grades des emplois des fonctionnaires concernés et, d'autre part, d'un coefficient propre à chaque service, qui sera déterminé par arrêté ; que l'article 2 de l'arrêté du 18 février 2000 fixe, pour chaque direction départementale ou régionale de l'équipement, service spécialisé, centre d'études techniques de l'équipement, ou service à compétence nationale, le taux de ce coefficient, lequel varie selon la situation géographique du service concerné, entre 0,85 et 1,20 ; qu'en retenant, pour un service situé en Polynésie française, un coefficient de modulation de 0,85, identique à celui prévu pour l'ensemble des départements d'outre-mer par l'arrêté du 18 février 2000, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 7 du décret du 18 février 2000 prévoit que : « Les montants de l'indemnité spécifique de service susceptibles d'être servis peuvent faire l'objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus » ; que si le ministre critique le coefficient de 1 retenu par le tribunal administratif, il n'établit pas qu'une modulation individuelle de l'indemnité spécifique de service due à M. X aurait été justifiée et que le coefficient devrait être fixé à un niveau inférieur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : « La rémunération à laquelle peuvent prétendre les magistrats et fonctionnaires … lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire » ; que l'article 4 du même décret dispose : « Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectées du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé en francs métropolitains. L'indemnité d'éloignement … ainsi que les indemnités dont le montant est fixé directement en monnaie locale ne peuvent être affectées du coefficient de majoration … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité spécifique de service à laquelle peut prétendre M. X, fixée en francs métropolitains, devait être affectée du coefficient de majoration propre à la Polynésie française, soit 1,84 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité spécifique de service à M. X, et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 45 864,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2003 ;

En ce qui concerne les conclusions incidentes de M. X tendant à la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée, en première instance, le 1er avril 2004 ; qu'à la date du jugement, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que la capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation s'accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 1er novembre 2004, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : Les intérêts échus le 1er novembre 2004 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA02595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02595
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Pascal TROUILLY
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : DERER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-02;05pa02595 ?
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