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01/10/2007 | FRANCE | N°06PA04245

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 06PA04245


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 par fax, régularisée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-779/3-04-6474/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 par fax, régularisée le 27 décembre 2006, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-779/3-04-6474/3 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité :

Considérant, en premier lieu, que l'article 150-A du code général des impôts alors en vigueur soumet à l'impôt sur le revenu, suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers acquis par elles depuis plus de deux ans ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : « Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. (…) Sont considérés comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement (…) Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... » ;

Considérant, d'une part, que c'est au jour de la cession qu'il convient de se placer, en vue de l'application des dispositions précitées, pour estimer si l'immeuble vendu constitue la résidence principale d'un contribuable ; que par suite l'absence de toute intention spéculative lors de l'acquisition de sa propriété par M. X est sans incidence sur les impositions dont il sollicite la décharge ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées ne concernent que les plus values réalisées lors de la cession de l'habitation principale, et ne peuvent donc en tout état de cause s'appliquer à la cession de dépendances de l'habitation principale, en dehors de toute cession de cette habitation ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a vendu, en novembre 2001, une parcelle détachée du terrain d'assiette de sa maison d'habitation principale, dont il a conservé la propriété ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a refusé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de contributions sociales la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA04245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA04245
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;06pa04245 ?
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