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01/10/2007 | FRANCE | N°06PA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 01 octobre 2007, 06PA00516


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 par télécopie et régularisée le 9 février 2006, présentée pour la société SPHERE EDITION élisant domicile chez sa liquidatrice Me X demeurant 4 rue du Marché Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Lagarde ; la société SPHERE EDITION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402345 du 28 novembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société SPHERE ED

ITION a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imp...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 par télécopie et régularisée le 9 février 2006, présentée pour la société SPHERE EDITION élisant domicile chez sa liquidatrice Me X demeurant 4 rue du Marché Saint-Honoré à Paris (75001), par Me Lagarde ; la société SPHERE EDITION demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0402345 du 28 novembre 2005 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société SPHERE EDITION a été assujettie au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francfort, rapporteur,

- les observations de Me Mosser, pour la société SPHERE EDITION,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Gauthier-Languereau, portant sur les exercices 1988 à 1990, l'administration a constaté que celle-ci avait viré, le 1er janvier 1990, une somme de 60 millions de francs sur le compte bancaire dont sa société mère, la société SPHERE EDITION, était titulaire à la Banque Nationale de Paris ; qu'estimant que ce virement constituait une distribution de revenus, l'administration fiscale a notifié à la société SPHERE EDITION un redressement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111 a) du code général des impôts ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'issue d'un échange de mémoires, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'est borné, par un mémoire en daté du 17 novembre 2005, à indiquer que les précédentes écritures de la société SPHERE EDITION n'apportaient aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ses propres arguments ; qu'ainsi, les développements contenus dans ce mémoire ne contenant aucun élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Paris a pu s'abstenir de le communiquer à la société requérante sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Sur la recevabilité des conclusions à fins de décharge de l'imposition litigieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : … c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. » ;

Considérant que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement par un rôle supplémentaire émis dès le 30 juin 1992 ; que la société SPHERE EDITION, qui n'a contesté la régularité des redressements mis à sa charge que par une réclamation contentieuse du 31 juillet 2003, se prévaut d'un arrêt du 4 février 2003 par lequel la Cour de cassation a confirmé un arrêt de la Cour d'appel de Paris établissant l'irrégularité du virement effectué au profit de la Banque nationale de Paris, pour soutenir que la décision de la Cour de cassation constituerait au sens de l'article R. 196-1 précité un événement rouvrant le délai de réclamation ;

Considérant que les décisions judiciaires invoquées, à supposer qu'elles aient impliqué le reversement de sommes indûment virées par la société Gauthier-Languereau sur le compte bancaire de la société requérante, ne pourraient en tout état de cause pas affecter rétroactivement les conditions d'établissement de l'imposition de l'année 1990, définitivement figées à l'issue de cette période annuelle ; que par suite et en tout état de cause, ces décisions ne peuvent constituer, au sens des dispositions de l'article R. 196-1, un événement de nature à ouvrir à la société requérante un nouveau délai de réclamation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPHERE EDITION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, qui était compétent pour ce faire, a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté manifeste ;

Sur les conclusions de la société SPHERE EDITION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société SPHERE EDITION une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SPHERE EDITION est rejetée.

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N° 05PA00938

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N° 06PA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00516
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Jérome FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET BERNARD LAGARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-10-01;06pa00516 ?
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