Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2006, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Pouget-Courbières ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0310266/5 en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision en date du 26 mai 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le décret 98-503 du 23 Juin 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les observations de Me Pouget-Courbières, pour M. X,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 29 juin 2001 ; qu'il a présenté une demande tendant au bénéfice de l'asile territorial qui a fait l'objet d'une décision de refus en date du 31 mars 2003 ; que le 26 mai 2003, le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'il suit de là que la décision du 31 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'avait pas à être motivée et que le moyen tiré de son absence de motivation est inopérant ; que, par suite, le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, s'abstenir de répondre à ce moyen ;
Sur la décision du ministre de l'intérieur en date du 31 mars 2003 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée: « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (…)» ; que ces dispositions, pas plus que celles de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, n'imposent de délai à l'autorité administrative pour convoquer le demandeur d'asile à compter de la date du dépôt de sa demande ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'une circulaire prise en application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, circulaire qui n'a aucune portée réglementaire, aurait prévu que le demandeur d'asile soit entendu dans le délai d'un mois suivant le dépôt de sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision du ministre serait dépourvue de motivation au motif que l'avis du ministre des affaires étrangères en serait lui-même dépourvu est, pour les raisons exposées ci-dessus, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du préfet de police manque en fait ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés par M. X de ce que la décision en cause serait entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision du préfet en date du 26 mai 2003 :
Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, le requérant s'est borné à exciper de l'illégalité de la décision du ministre précitée ; que, par suite, les moyens portant sur la légalité externe de ladite décision qui procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel sont irrecevables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre sa décision doit être écarté ;
Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il a en France des perspectives professionnelles et qu'il y a noué des liens amicaux, il est célibataire, sans enfant et n'a aucun lien familial sur le territoire national ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant un titre de séjour ;
Considérant les conclusions de M. X à fin d'annulation des décisions litigieuses étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
3
N° 05PA00938
2
N° 06PA01839
2
N° 05PA01536
M. Georges HAZIZA