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20/09/2007 | FRANCE | N°06PA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 06PA02254


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour la société SOGEVIMMO, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Camboly ; la société SOGEVIMMO demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0318587 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui accorder la réduction des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un montant de 53 743, 77 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée pour la société SOGEVIMMO, dont le siège est 29 boulevard Haussmann à Paris (75009), par Me Camboly ; la société SOGEVIMMO demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0318587 du 27 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à lui accorder la réduction des cotisations de taxe sur les bureaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 pour un montant de 53 743, 77 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SOGEVIMMO conteste l'imposition à la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie pour des locaux dont elle est propriétaire sis 45, 47, 51 rue Le Peletier à Paris (9ème) ; que la société SOGEVIMMO fait appel du jugement du 27 avril 2006 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de cette taxe au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : « I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux (…) est perçue dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (…) II. Sont soumises à la taxe les personne privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (…) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau ; qu'en l'absence de toute disposition expresse le prévoyant, la non affectation des locaux à l'usage de bureaux n'est pas de nature à exclure ou à exonérer du champ d'application de la taxe ;

Considérant que pour contester que l'immeuble situé au 45, 47 et 49 rue Le Peletier à Paris (9ème) lui appartenant n'était pas, au 1er janvier 2000, affecté à l'usage de bureaux, la société requérante invoque la circonstance que, compte tenu de l'importance des travaux de restructuration entrepris, ces locaux étaient inutilisables ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à exclure ou à exonérer ledit immeuble du champ d'application de la taxe ; qu'ainsi, les locaux en cause entraient dans la catégorie des locaux à usage de bureaux pour l'application des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts que l'administration a assujetti la société SOGEVIMMO à la taxe sur les locaux à usage de bureaux à raison des locaux en cause au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEVIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société SOGEVIMMO doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société SOGEVIMMO est rejetée.

2

N° 06PA02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02254
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CAMBOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-20;06pa02254 ?
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