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20/09/2007 | FRANCE | N°05PA04505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 05PA04505


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour Mme épouse , demeurant ..., par Me Meurin ; épouse , dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1731/4 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes des époux tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Esbly saisie le 1er février 2002 a implicitement refusé de faire déposer les ouvrages publics installés sur leur propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Esbly une so

mme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2005, présentée pour Mme épouse , demeurant ..., par Me Meurin ; épouse , dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1731/4 en date du 1er juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes des époux tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Esbly saisie le 1er février 2002 a implicitement refusé de faire déposer les ouvrages publics installés sur leur propriété ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Esbly une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Esbly une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Mme et de Me Ekici pour EDF et GDF,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue des conclusions de la requête :

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, Mme a renoncé à sa demande tendant à l'enlèvement et la neutralisation des canalisations d'eau, de gaz et d'assainissement qui se trouvaient sous la maison dont elle était alors propriétaire ; qu'il y a lieu de lui donner acte du désistement de ces conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de canalisations d'eau, de gaz et d'assainissement ayant pour objet la desserte de plusieurs fonds est de nature à justifier un intérêt général suffisant pour imposer une servitude d'utilité publique à un particulier ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme soutient d'une part que le prix d'acquisition de la maison achetée par elle et son mari pour la somme de 400 000 F en octobre 2000 était surévalué, d'autre part que le prix de cession de cette maison, en 2006, d'un montant initialement convenu de 284 000 euros, a été réduit à 275 000 euros du fait de la présence de canalisations ; que, toutefois, elle n'établit nullement la surévaluation du prix d'acquisition du bien en cause et, s'agissant de la diminution du prix de cession du bien vendu, il résulte de l'instruction que le contrat initial faisait état de la connaissance par les acquéreurs de l'existence desdites canalisations ; que, par suite, Mme n'établit pas que la baisse du prix aurait été motivée par la circonstance invoquée ; qu'ainsi, la requérante n'établit aucun des préjudices allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé et répond à l'ensemble des moyens, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 précitées du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par EDF-GDF et la commune d'Esbly ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions de la requête tendant à l'enlèvement de canalisations.

Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de EDF-GDF et de la commune d'Esbly tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04505
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : LE HEUZEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-20;05pa04505 ?
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