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20/09/2007 | FRANCE | N°03PA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 septembre 2007, 03PA00741


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2003 et 16 juin 2003, présentés pour la société GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris cedex 09 (75448) par la SCP Bouzidi ; la société GAN INCENDIE ACCIDENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910756/7 en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) la somme de 486 800, 20 euros ;

2)° de rejeter la de

mande tendant à la condamnation de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ;

3°) de met...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février 2003 et 16 juin 2003, présentés pour la société GAN INCENDIE ACCIDENTS, dont le siège est 2 rue Pillet-Will à Paris cedex 09 (75448) par la SCP Bouzidi ; la société GAN INCENDIE ACCIDENTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910756/7 en date du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) la somme de 486 800, 20 euros ;

2)° de rejeter la demande tendant à la condamnation de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIOL la somme 10 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire et avant dire droit, de poser à la Cour de justice des communautés européennes, par application de l'article 177 du traité de Rome, les questions suivantes :

- les règles de caution instituées afin de répondre de l'absence de fraude sur les aides lors de la mise en consommation de l'huile d'olive importée d'un pays tiers ne sont ;elles pas illicites au point de vue du droit communautaire, seule une caution destinée à répondre des droits dus au titre de la mise en libre pratique pouvant être légalement instituée '

- l'article 17 § 4 du règlement CEE n° 2677/85 est ;il entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de violation du principe de proportionnalité '

- en cas de réponse négative aux deux premières questions, les dispositions concernant l'acquisition de la caution par la Commission ne sont ;elles pas illicites en particulier en tant qu'elles méconnaissent les droits de la défense, qu'une telle perte constitue une confiscation, et en tant qu'une telle perte n'est pas nécessaire pour remplir les objectifs généraux du traité '

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les règlements CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 modifié et n° 3089/78 du 19 décembre 1978 modifié et le règlement CEE n° 2677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu la loi n° 99 ;574 du 9 juillet 1999, et notamment son article 143 ;

Vu le décret n° 98 ;1256 du 29 décembre 1998 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal a suffisamment répondu à la fin de non-recevoir opposée par la société GAN INCENDIE ACCIDENTS qui portait sur la qualité pour agir de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) en tant qu'organisme d'intervention pour recouvrer les créances de l'Etat ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que la requête devant le tribunal a été introduite par la SIDO avant l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 transférant l'ensemble des biens, droits et obligations faisant l'objet des opérations de liquidation en cours de cette société ; qu'ainsi, la SIDO était, lors de l'introduction de sa requête, détentrice des droits dont elle demandait l'exécution à la société GAN INCENDIE ACCIDENTS et qui préexistaient à sa mise en liquidation ; que, d'autre part, l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 1999 qui a décidé de prononcer la dissolution anticipée de la SIDO et sa mise en liquidation volontaire a nommé X, liquidateur judiciaire et par sa résolution n° 3 lui a donné tout pouvoir pour exercer ou poursuivre toutes actions tant en demande qu'en défense ; que cette information est parue dans le journal d'annonces légales de la Gazette du Palais des 22 et 23 janvier 1999 puis a été publiée au registre du commerce le 25 janvier 1999 ; que par suite, X, liquidateur de la SIDO, avait qualité pour agir au nom de cette société et déposer le 4 juin 1999 une requête à fin de recouvrer les créances au titre des périodes précédant la liquidation ;

Sur le fond :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 9 du règlement CEE n° 3089/78 du 19 décembre 1978 du Conseil, toute mise en libre pratique d'huile d'olive relevant de la position 15.07 A du tarif douanier commun et dépassant une certaine quantité est subordonnée à la constitution d'une caution égale à la partie de l'aide à la consommation instituée par le règlement CEE n° 136/66 du 22 septembre 1966 du Conseil portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses, qui serait versée aux entreprises de conditionnement pour la même quantité d'huile d'olive produite dans la Communauté ; qu'aux termes du 2 de l'article 9 du même règlement CEE du 19 décembre 1978 : « La caution visée au paragraphe 1 est libérée dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation » ; qu'enfin, l'article 17 du règlement CEE n° 2677/85 du 24 septembre 1985 de la Commission précise : « … 3. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme d'une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'Etat membre auprès duquel la caution est constituée. / 4. (...) la caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 dans les six mois suivant la date de constitution de la caution. Cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique (...) dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation (...)./ Lorsque les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté d'huile d'olive importée de Tunisie, la société Frahuil a constitué auprès de la SIDO la caution prévue par les dispositions des règlements communautaires susmentionnés sous la forme de deux engagements de caution souscrits le 15 septembre 1993 par la société GAN INCENDIE ACCIDENTS pour un montant total de 3 193 200 F ( 486 800, 20 euros ) ; que faute pour la société Frahuil d'avoir produit, dans les délais prescrits, les certificats attestant que l'huile importée avait été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation, la SIDO a réclamé à la société GAN INCENDIE ACCIDENTS le paiement de cette somme ; que la société GAN INCENDIE ACCIDENTS fait appel du jugement du 6 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser la somme litigieuse à l'ONIOL venant aux droits de la SIDO ;

Considérant qu'aux termes des engagements de caution qu'elle a souscrits au bénéfice de la société Frahuil, la société requérante s'est engagée à se porter caution solidaire des sommes dont la société Frahuil serait débitrice à l'égard de la SIDO ; qu'elle a en outre spécifié, par une mention manuscrite figurant sur chacun des contrats litigieux, que ceux-ci seraient « bons pour caution » ; qu'il suit de là qu'alors même que les engagements souscrits, d'une part, l'avaient été dans la limite d'un montant déterminé, et d'autre part, prévoyaient que la société requérante ne pouvait opposer à la SIDO aucune exception tirée de l'exécution par la société Frahuil des obligations auxquelles celle ;ci était tenue en application des règlements communautaires, les clauses des engagements litigieux ne pouvaient être considérées comme constituant des garanties autonomes, indépendantes des obligations découlant, pour la société Frahuil, des règlements communautaires ; qu'il s'ensuit que c'est à tort, que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour condamner la société GAN INCENDIE ACCIDENTS à verser la somme litigieuse ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 9 du règlement du 19 décembre 1978, auxquelles renvoient celles de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985, prévoient que la caution est libérée « dès que l'intéressé apporte la preuve que l'huile d'olive mise en libre pratique a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à la société Frahuil d'apporter les justificatifs permettant que soit libérée la caution qu'elle avait dû constituer auprès de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ; que, faute pour la société Frahuil d'avoir produit de tels justificatifs, la SIDO était fondée à appeler en garantie la société GAN INCENDIE ACCIDENTS, sur le fondement des engagements de caution que cette dernière avait souscrits au bénéfice de la société Frahuil, ; que la société requérante ne peut utilement opposer à l'application des règlements communautaires précités des spécificités du droit français qui, en tout état de cause, ne peuvent y faire obstacle ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante soutient que les dispositions de l'article 9 du règlement du 19 décembre 1978 et de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985, d'une part, méconnaîtraient les principes gouvernant la mise en libre pratique de marchandises d'importation dans la Communauté européenne, d'autre part, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi en tant qu'elles feraient peser l'obligation de constituer une caution sur les importateurs procédant à la mise en libre pratique d'huile d'olive, enfin violeraient le principe de proportionnalité, elle ne critique lesdites dispositions qu'en ce qu'elles instituent l'obligation de constituer une caution ; que toutefois, la circonstance qu'une telle obligation serait entachée d'une illégalité justifiant que la société Frahuil soit regardée comme ayant à tort estimé devoir s'y conformer est sans incidence sur les obligations que les engagements de caution souscrits par cette société ont fait naître à l'égard de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ; qu'ainsi, les moyens susmentionnés sont inopérants aux fins d'établir que la société GAN INCENDIE ACCIDENTS devrait être déchargée des obligations découlant des engagements qu'elle a signés au bénéfice de la société Frahuil ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du 4 de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985 prévoient que la caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat délivré par l'autorité nationale compétente dans les six mois suivant la date de constitution de la caution ; que ces dispositions indiquent en outre que le délai pour l'acquisition de la caution peut être prorogé jusqu'à douze mois par l'Etat membre concerné et que, lorsque le certificat requis est présenté entre le treizième et le vingt-et-unième mois suivant la date de constitution de la caution, cette caution est remboursée, déduction faite, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, d'un montant égal à 10 % de la caution constituée ; qu'il suit de là que les dispositions du 4 de l'article 17 du règlement du 24 septembre 1985 ne prévoient pas un délai qui serait manifestement trop court pour qu'un importateur d'huile d'olive puisse obtenir le remboursement, partiel ou total, de la caution qu'il a constituée ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi ;

Considérant, en quatrième lieu, que la perte de la caution à la constitution de laquelle les dispositions précitées des règlements du 19 décembre 1978 et du 24 septembre 1985 subordonnent la mise en libre pratique d'huile d'olive dans la Communauté européenne ne peut être assimilée à une sanction, ni même à une décision individuelle défavorable, dès lors que la constitution de ladite caution n'est que la garantie d'exécution d'un engagement volontairement assumé ; que, par suite, la société GAN INCENDIE ACCIDENTS ne peut utilement se prévaloir du principe des droits de la défense pour critiquer les dispositions communautaires instituant le régime de cautionnement en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en l'absence de difficulté sérieuse quant à la validité des dispositions critiquées des règlements du 19 décembre 1978 et du 24 septembre 1985, de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, que la société GAN INCENDIE ACCIDENTS n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la SIDO la somme de 486 800, 20 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société GAN INCENDIE ACCIDENTS au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS une somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GAN INCENDIE ACCIDENTS est rejetée.

Article 2 : La société GAN INCENDIE ACCIDENTS versera à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03PA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00741
Date de la décision : 20/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP A. BOUZIDI - PH. BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-20;03pa00741 ?
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