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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA02834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA02834


Vu, enregistrée le 1er août 2006, la requête présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Chahid-Nouraï ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307872/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre national de la cinématographie (CNC) a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CNC de prononcer sa réi

ntégration en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) ...

Vu, enregistrée le 1er août 2006, la requête présentée pour M. Didier X demeurant ..., par Me Chahid-Nouraï ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0307872/5-2 en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre national de la cinématographie (CNC) a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;

3°) d'enjoindre au directeur général du CNC de prononcer sa réintégration en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le CNC à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-33 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision n° 10-36 du directeur général du CNC en date du 31 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- les observations de Me Chahid-Nourai, pour M. X,

- les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré du 4 septembre 2007, présentée pour M. X, par Me Chahid-Nouraï ;

Considérant que M. X a été recruté par le Centre national de la cinématographie (CNC), établissement public administratif de l'Etat, à compter du 2 janvier 1979 en qualité d'agent contractuel de 1ère catégorie ; qu'à compter du 1er février 1999, il a été placé, à sa demande, en position de disponibilité pour un an afin d'exercer les fonctions d'attaché audiovisuel régional pour la zone Pacifique au ministère des Affaires Etrangères ; que sa disponibilité a été renouvelée deux fois, la dernière période de disponibilité s'achevant le 31 janvier 2002 ; que, par une lettre en date du 9 novembre 2001, M. X a demandé le renouvellement de sa disponibilité, qui lui a été refusé par une lettre du secrétaire général du CNC en date du 5 décembre 2001, dans laquelle il lui était également indiqué qu'il lui appartenait de solliciter en temps opportun, c'est-à-dire compte tenu de la notification de la lettre, jusqu'au 31 janvier 2002, sa réintégration, et qu'en l'absence d'une telle demande de réemploi, il serait considéré comme démissionnaire ; que, par une lettre en date du 7 février 2003, M. X a présenté une demande tendant à sa réintégration dans les cadres du CNC ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, par une requête enregistrée le 5 juin 2003 il a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet ; que, par un jugement en date du 22 juin 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la décision implicite par laquelle le CNC a rejeté la demande de réintégration formulée par M. X a été motivée, non par le rejet de la demande de renouvellement de disponibilité formée par cet agent, mais par la méconnaissance par ce dernier du délai réglementaire pour solliciter sa réintégration, ce dont il avait été informé par la lettre du 5 décembre 2001 ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une contrariété de motifs, indiquer que l'intéressé avait été informé par la lettre du 5 décembre 2001 du délai dont il disposait pour présenter sa demande de réintégration pour juger ensuite que la décision attaquée refusant la réintégration n'avait pas été prise sur le fondement de la décision refusant le renouvellement de la mise en disponibilité du 5 décembre 2001 et que M. X ne pouvait ainsi invoquer utilement l'illégalité de cette dernière décision ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à contester la régularité du jugement précité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la décision n° 10-36 du directeur général du CNC en date du 31 juillet 1978 : « L'agent mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours … » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la même décision : « L'agent mis en disponibilité qui n'a pas fait sa demande de réintégration dans le délai de deux mois est considéré comme démissionnaire d'office » ;

Considérant que, par une lettre en date du 5 décembre 2001, M. X a été informé par le CNC de ce qu'il lui appartenait de solliciter sa réintégration jusqu'au 31 janvier 2002 et de ce qu'en l'absence d'une telle demande de réemploi, il serait considéré comme démissionnaire ; que le délai ainsi donné à M. X pour demander sa réintégration prenait en compte la décision de refus opposée à sa demande de renouvellement de disponibilité contenue dans cette même lettre du 5 décembre 2001 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a été mis à même de présenter sa demande de réintégration dans les délais prévus par la décision n° 10-36 du 31 juillet 1978 ; qu'il est constant que M. X n'a présenté sa demande de réintégration que par une lettre en date du 7 février 2003 ; que le CNC a donc pu légalement le considérer comme démissionnaire à compter du 1er février 2002 et rejeter implicitement sa demande de réintégration formulée le 7 février 2003 ; qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant sa demande de réintégration, M. X ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision individuelle rejetant sa demande de renouvellement de disponibilité contenue dans la lettre du 5 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages dans les mémoires du Centre national de la Cinématographie :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires pour M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à en demander la suppression ;

Considérant enfin, d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser au CNC la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre national de la cinématographie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02834
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : CHAHID-NOURAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa02834 ?
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