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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA02542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA02542


Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juillet 2006 et 15 septembre 2006, présentés pour Mme Claude Y demeurant ..., par Me Secretant ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206152/5-2 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions du 21 février 2002 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de titularisation et d'attribution de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat un

e somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 10 juillet 2006 et 15 septembre 2006, présentés pour Mme Claude Y demeurant ..., par Me Secretant ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0206152/5-2 du 27 avril 2006 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation des décisions du 21 février 2002 par lesquelles le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de titularisation et d'attribution de poste ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu les décrets n° 2000-788 et 2000-791 du 24 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, la sous section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations » ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Y, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé d'office sur la circonstance que le ministre des affaires étrangères avait compétence liée pour rejeter le 21 février 2002 sa demande de titularisation dans un des corps de médecins fonctionnaires dès lors que depuis l'intervention de la loi n° 96-452 susvisée du 28 mai 1996, les médecins employés au titre de l'assistance technique n'avaient plus vocation à être titularisés ; que les parties n'ayant pas été informées avant l'audience de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur ce moyen relevé d'office, Mme Y est fondée à soutenir qu'il a été rendu aux termes d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée : « Ont également vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les conditions fixées à l'article précédent : 1°. Les personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ou de l'organisme auprès duquel ils sont placés, qui remplissent les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ... », qu'aux termes de l'article 80 de cette loi : « Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1°. Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ... ; que l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 a complété cet article 80 par les dispositions suivantes : « Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ... », et qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80. Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ... » ;

Considérant que les décrets n° 2000-788 et 2000-791 du 24 août 2000 susvisés, pris en application des dispositions de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont fixé certaines conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents civils non-titulaires de coopération dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que conformément aux dispositions susmentionnées de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, ces décrets n'autorisent pas l'accès à des corps de médecins fonctionnaires, dès lors qu'aucune mesure statutaire n'a été prévue, dans le protocole susvisé du 9 février 1990, en faveur de ces corps ;

Considérant que Mme Y, docteur en médecine, a été employée par le ministère de la coopération du 7 juin 1972 au 9 septembre 1985 pour servir, aux termes de plusieurs contrats successifs, au titre de la coopération avec le Niger et la Côte d'Ivoire, en qualité de médecin ; qu'en 1997, le ministre des affaires étrangères a proposé à Mme Y, qui n'avait pas été réemployée depuis 1985, d'occuper, au titre de la coopération, un poste de médecin épidémiologiste au Rwanda, puis un poste de conseiller du médecin-chef chargé de la prévention de la tuberculose à Djibouti ; que ces propositions n'ayant pas abouti, le ministre des affaires étrangères, par courrier du 18 août 1997, confirmé par un courrier du 14 novembre 1997, a notamment précisé à Mme Y que, depuis l'intervention de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les médecins employés en cette qualité au titre de l'assistance technique n'avaient plus vocation à être titularisés ; qu'à la suite de l'intervention des décrets du 24 août 2000 susvisés, Mme Y a néanmoins, par lettre du 30 juillet 2001, demandé sa titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie A et l'obtention d'un nouvel emploi ; que la requérante ayant réitéré la même demande le 11 décembre 2001, le ministre a rejeté cette demande le 21 février 2002, en se référant aux termes de ses correspondances antérieures et en indiquant, en outre, qu'en ne donnant pas suite aux propositions de poste présentées en 1997, Mme Y avait perdu le bénéfice des dispositions transitoires de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

En ce qui concerne le refus de titularisation opposé à Mme Y :

Considérant que la titularisation de Mme Y dans un corps de médecins fonctionnaires étant exclue par les dispositions législatives et réglementaires susmentionnées et que l'intégration de l'intéressée ne pouvant légalement intervenir dans aucun des corps fixés en annexe du décret n° 2000-788 du 24 août 2000 susvisé, le ministre des affaires étrangères était tenu de rejeter les demandes présentées par la requérante les 30 juillet et 11 décembre 2001 ; que l'ensemble de l'argumentation de la requérante, relative aux conditions dans lesquelles des propositions de poste lui ont été faites en 1997, et aux conséquences de ces propositions, est par suite inopérante ; que Mme Y n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que sa demande de titularisation aurait été illégalement rejetée ;

En ce qui concerne le rejet de la demande d'attribution de poste :

Considérant que la légalité de la décision du ministre des affaires étrangères du 21 février 2002 ne peut s'apprécier qu'à la date à laquelle cette décision est intervenue ; qu'à cette date, Mme Y, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'avait plus vocation à être titularisée et ne bénéficiait plus, par suite, de la garantie d'emploi résultant des dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; qu'à la date du 21 février 2002, Mme Y ne pouvait donc se prévaloir d'aucun droit à occuper à nouveau un emploi en application des dispositions législatives précitées ;

Considérant que si le ministre des affaires étrangères, pour prendre la décision litigieuse, a tenu compte des conséquences qui, selon lui, s'attachaient au fait que Mme Y avait refusé explicitement ou implicitement les deux postes qui lui avaient été proposés en 1997, le ministre s'est également expressément référé à sa correspondance antérieure du 18 août 1997, précisant à la requérante que, contrairement à ce qu'elle soutenait, sa vocation à titularisation avait cessé et qu'elle ne bénéficiait plus, par suite, de la garantie d'emploi ; qu'il résulte de l'instruction que le ministre, s'il n'avait retenu que ce dernier motif qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus n'est pas entaché d'illégalité, aurait pris la même décision de refus de poste ; que, dans ces conditions, Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant, le 21 février 2002, sa demande d'attribution de poste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA02542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02542
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : SECRETANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa02542 ?
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