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18/09/2007 | FRANCE | N°06PA01848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 septembre 2007, 06PA01848


Vu, enregistrés le 22 mai 2006 et le 19 juillet 2006, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Chanut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405268/2 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice de la biologie médicale ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'instruire de nouve

au sa demande dans un délai maximal de deux mois suivant la notification de...

Vu, enregistrés le 22 mai 2006 et le 19 juillet 2006, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Rachid X demeurant ..., par Me Chanut ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405268/2 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2004 par laquelle le ministre de la santé et de la protection sociale a rejeté sa demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice de la biologie médicale ;

2°) d'enjoindre au ministre de la santé d'instruire de nouveau sa demande dans un délai maximal de deux mois suivant la notification de l'arrêt avec prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………...…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Régnier-Birster, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique : Les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire, être inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent et avoir reçu une formation spécialisée dont la nature et les modalités sont fixées par décret… ; qu'aux termes de l'article L. 6221-2 du même code : Les personnes ne possédant pas les diplômes et certificats requis ne peuvent être directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire si elles ne bénéficient, en raison de leurs titres et travaux, d'une autorisation accordée à titre exceptionnel par le ministre de la santé, après consultation de la commission nationale permanente de biologie médicale… ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation exceptionnelle d'exercice en qualité de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale qui peut être accordée à des personnes n'ayant pas reçu la formation spécialisée requise, ne peut bénéficier qu'aux titulaires de l'un des titres ou diplômes permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de l'art vétérinaire et inscrits au tableau de l'ordre professionnel dont ils relèvent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressé, que M. X n'est inscrit à aucun des tableaux des ordres des médecins, des pharmaciens ou des vétérinaires ; qu'ainsi, le ministre chargé de la santé était tenu de rejeter sa demande d'autorisation exceptionnelle d'exercice en qualité de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale prévue à l'article L. 6221-2 sus-rappelé, ce qu'il a fait, après avoir d'ailleurs consulté la commission nationale permanente de biologie médicale, par une décision en date du 20 juillet 2004 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui est la partie perdante, bénéficie du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA01848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01848
Date de la décision : 18/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Chantal DESCOURS GATIN
Rapporteur public ?: Mme REGNIER-BIRSTER
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-18;06pa01848 ?
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