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17/09/2007 | FRANCE | N°06PA00284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 17 septembre 2007, 06PA00284


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Valette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9915735 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans

les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Valette ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9915735 en date du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement,

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 5 septembre 2007 par Me Desmoineaux pour M. X ;

Considérant qu'en vertu de l'article 206-1 du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont passibles de l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées » ; que, selon l'article 46 terdecies B de l'annexe III au même code, qui est issu du décret n° 81-894 du 1er octobre 1981 : « Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Falken a été créée le 8 septembre 1989, après l'enregistrement de ses statuts auprès de la recette des impôts dont elle relevait, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, avec pour unique associé M. X, qui était dès lors personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour les bénéfices tirés de cette entreprise ; que, par un acte authentique portant la date du 9 septembre 1989 régulièrement déposé au greffe du Tribunal de commerce de Paris, la mention de cet acte étant en outre « consentie partout où besoin sera », M. X a déclaré faire donation partage à ses trois enfants de la nue-propriété des 600 parts composant le capital social de son entreprise, cet acte précisant d'emblée que celle-ci se trouvait être une SARL au capital de 60 000 F constituée suivant un acte sous seing privé du 7 septembre 1989 régulièrement enregistré ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de ce qui précède, qu'à supposer même qu'il y ait eu, en l'espace de deux jours, une transformation de l'EURL Falken en SARL Falken, opérée par le biais de l'acte authentique susmentionné, cette transformation n'a pas affecté la continuité de l'entreprise, mais a eu pour seul objet de modifier son mode de détention ; que dès lors, il y a lieu d'entendre les termes de l'article 46 terdeciès B susrappelés comme devant viser la création de l'entreprise Falken, société nouvelle, ayant débuté son exploitation le 9 septembre 1989 ;

Considérant d'autre part, que l'acte authentique susmentionné du 9 septembre signé par les associés mentionnait les liens de parenté entre ceux-ci, ainsi qu'en page 4, leur volonté de placer la SARL Falken sous le régime fiscal des sociétés de personnes visé à l'article 8 du code général des impôts, de la même façon qu'à l'article 1er des statuts mis à jour au 29 septembre 1989 ; que cette mention ayant ainsi date certaine, peut être regardée comme ayant valablement constitué l'engagement initial des associés d'exercer leur option pour le maintien de l'imposition selon les modalités fiscale des sociétés de personnes, durant au moins le premier exercice ; qu'au surplus, l'administration a été informée de l'exercice de cette option, qui produit immédiatement ses effets, les statuts de la SARL Falken lui ayant également été adressés, et la première déclaration du 30 avril 1990 en matière de bénéfices industriels et commerciaux s'inscrivant bien dans le cadre du régime fiscal des sociétés de personnes ; que par suite, le courrier du 28 décembre 1990 par lequel la société déclarait renoncer à l'option dont s'agit, ne pouvait produire d'effet qu'au titre de l'exercice suivant ;

Considérant enfin que, M. X ne saurait utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt des termes, ou de la rédaction du décret du 24 mars 1993, lequel ne pouvait trouver application durant l'année en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA00284
Date de la décision : 17/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : CABINET G. J. VEYSSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-09-17;06pa00284 ?
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