Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2005, présentée pour M. Chérif X, demeurant ..., par Me Ben Soussan ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nº 02-1827 en date du 18 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 717 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2007 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, exerçant une activité d'agent commercial, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur cette activité portant sur les années 1994, 1995 et 1996, à la suite de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux ; qu'il relève régulièrement appel du jugement en date du 18 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquels il a été assujetti selon la procédure contradictoire au titre des années en litige ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part que, selon les dispositions de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement d'un tribunal administratif doit contenir le visa des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application ; que si l'expédition du jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, notifiée à M. X, ne mentionne pas dans ses visas les différents mémoires présentés par les parties, il résulte de la minute de ce jugement que ces mémoires ont été précisément visés, et que le tribunal a analysé l'ensemble des conclusions dont il était saisi et y a statué de manière expresse ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit en conséquence être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction » ;
Considérant que le dernier mémoire de M. X du 28 octobre 2004 produit devant le tribunal avant la clôture d'instruction intervenant le lendemain, ne contenait aucun moyen nouveau par rapport aux mémoires précédemment produits par celui-ci ; que dès lors, il n'y avait pas lieu, pour le président de la formation de jugement, de le communiquer à l'administration et de rouvrir l'instruction, sans pour autant violer le caractère contradictoire de la procédure ; qu'enfin, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au tribunal administratif de faire droit à une demande de report d'audience formée par un contribuable régulièrement convoqué, alors que les mémoires antérieurs avaient fait l'objet de communications régulières, le contribuable ayant ainsi eu la possibilité de faire suffisamment valoir ses arguments ; que par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du débat contradictoire, et n'ont pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant eux ;
Sur la recevabilité des conclusions relatives au remboursement de taxes sur les dépenses de réception :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif … » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai » ;
Considérant que si M. X a adressé deux réclamations préalables aux services fiscaux, les 22 septembre 1999 et 28 décembre 2000, il n'est pas contesté que celles-ci n'avaient pas trait à des demandes de remboursement de taxes sur la valeur ajoutée afférentes aux dépenses exposées par le contribuable en matière de mission-réception ; que les conclusions y relatives ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'absence de régularité de la notification de l'avis de vérification du 6 mars 1997, le requérant se bornant à réitérer ses allégations de première instance ; que s'agissant de l'avis de vérification du 24 juin 1997, M. X ne conteste pas qu'il lui a été remis le jour même en mains propres, sa notification devant dès lors être regardée comme régulière ;
Considérant en deuxième lieu, que les noms et adresses administratives des supérieurs hiérarchiques du vérificateur, notamment l'inspecteur principal et l'interlocuteur départemental, ont été clairement mentionnés sur les avis de vérification des 6 mars et 24 juin 1997, sur lesquels ont été apposés les cachets des unités administratives concernées, avec leurs numéros de téléphone ; qu'en tout état de cause, le changement d'affectation de l'inspecteur principal n'étant intervenu qu'après la fin des opérations de contrôle, le requérant ne saurait faire grief à l'administration de ce qu'il n'en aurait pas été prévenu ; que par suite, le moyen manque en fait ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions combinées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales et de l'article 302 septies A du code général des impôts alors applicables, les opérations de vérification de comptabilité sur place ne peuvent s'étendre, sous peine de nullité, sur une durée supérieure à trois mois, sauf en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'activité non commerciale ne dépasse pas, sur une seule des années en litige, un seuil, fixé à l'époque des faits à un montant de 1 500 000 F ; qu'il est constant que les recettes déclarées par M. X au titre de l'année 1996 excédaient ce seuil ; que par ailleurs, aucun texte ne faisait obstacle à ce qu'en l'espèce, l'administration se livre à un seul contrôle sur les années 1994, 1995 et 1996, en adressant deux avis distincts de vérification, le second notifié en juin 97 n'étant relatif qu'à l'année 1996 ; qu'il n'est enfin pas démontré que le contrôle concernant cette dernière année ait débuté avant le 24 juillet 1997, soit à une date antérieure à l'expiration du délai de déclaration des revenus pour l'année 1996, alors et surtout que le document qui aurait été réclamé à M. X et que celui-ci aurait produit le 30 juin 1997, ne concernait pas l'année 1996 ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 52 ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant en quatrième lieu que si M. X soutient, en reprenant ses précédentes écritures, que la commission départementale des impôts aurait mal apprécié les éléments d'information dont elle disposait, en ce qui concerne les redressements portant sur les recettes des années 1994 et 1995, il y a lieu sur ce point de s'en remettre aux motifs retenus par les premiers juges, et de les adopter ;
Considérant en cinquième lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 103 000 F, qui a été rappelée par le service dans la notification de redressements du 16 décembre 1997, puis dans celle du 6 juillet 1998 correspondant alors à un profit sur le Trésor, a fait l'objet d'une motivation suffisante, tant dans le premier, que dans le second document venant en complément du premier ; qu'ainsi, le moyen y relatif manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que, s'agissant de la réintégration dans les résultats imposables au titre de l'exercice 1995, des sommes de 306 350 F et de 600 000 F dont M. X soutient qu'elles correspondaient à des prêts consentis par ses fournisseurs italiens, l'intéressé se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressement ; que lesdites conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant en deuxième lieu, qu'il incombait à M. X, soumis au régime de la déclaration contrôlée, de justifier que ses dépenses portées en frais généraux étaient nécessaires à l'exercice de sa profession ou de son activité ; que cependant, celui-ci ne justifie pas davantage en appel que ses dépenses de déplacement et de réception, dont la déduction des bénéfices imposables au titre des années en litige a été rejetée par l'administration, entraient dans le cadre de son activité, ne versant aucun élément nouveau par rapport à ses précédentes écritures, et alors que les documents déjà produits sont imprécis quant à leurs mentions ou n'établissent que des dépenses de caractère privé ;
Considérant enfin que, si M. X fait valoir, s'agissant de la facture « Digital », que sa comptabilité était tenue selon les règles des créances acquises et des dépenses engagées, il n'établit pas qu'il ait exercé, conformément aux termes de l'article 93 A du code général des impôts s'appliquant à sa situation, l'option correspondante avant le 1er février de l'année d'imposition ; que par suite, les moyens du requérant dirigés contre la réintégration des sommes susmentionnées qualifiées de recettes par l'administration, et des frais non justifiés précédemment décrits, doivent être rejetés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande visant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par voie de conséquence, la demande à fin de condamnation de l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05PA01191