Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour M. Hery Tiana X, demeurant ..., par Me Rochiccioli ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700786/9 du 9 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite, et à ce que soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Régnier-Birster, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la photocopie du passeport du requérant, que M. X, de nationalité malgache, est entré régulièrement sur le territoire français, contrairement à ses allégations, le 6 mars 2003 et s'y est maintenu au delà de la durée de validité de son visa sans toutefois être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant toutefois, que lorsque la loi ou un accord international prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il est marié et père de deux enfants dont l'un est né en France ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces des dossiers que la vie familiale de M. X dont l'épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut se poursuivre, avec leurs enfants, dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois la circonstance que l'aîné des enfants de M. X soit scolarisé en France et risquerait d'être perturbé par un retour dans son pays d'origine, ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans la décision du 1er février 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant enfin, que les circonstances invoquées par M. X ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté de reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01303