Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007, présentée pour M. Mansour X, demeurant chez M. X ...), par Me Pouly ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702266/8 du 19 février 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Régnier-Birster, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 26 juin 2007, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ( … ) II « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que M. X, de nationalité tunisienne, est entré régulièrement en France le 28 septembre 1999 sous couvert d'un visa études et a été titulaire, en qualité d'étudiant, de cartes de séjour temporaires valables jusqu'au 27 septembre 2002 ; que le préfet de police ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions précitées pour décider de reconduire à la frontière M. X ;
Considérant qu'à supposer même que l'autorité administrative ait pu, sur le fondement du I du même article, obliger M. X qui avait fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour, opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis le 22 novembre 2005, à quitter le territoire français, ledit refus, a été annulé par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 22 mai 2007 comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie familiale et privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par le même jugement dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'il ait fait l'objet d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif a ordonné au préfet de Seine-Saint-Denis la délivrance à l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu d'annuler ledit arrêté ; qu'en revanche, les conclusions du requérant tendant à ce que le préfet de police lui délivre un titre de séjour sous astreinte sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0702266/8 du 19 février 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 15 février 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. X.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA01252