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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA03817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA03817


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Scemama ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612865/8 du 14 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire m

ention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2006, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Scemama ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612865/8 du 14 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- les observations de Me Giorno pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que les pièces produites au dossier par M. X, et notamment la déclaration de Mme Y et l'acte de reconnaissance de l'enfant Reese, sont de nature à établir que le requérant vit en concubinage avec l'intéressée depuis 2002 ; qu'il établit également, notamment en présentant une attestation de l'institutrice dans la classe de laquelle sa fille est scolarisée, participer activement à l'éducation de son enfant ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ladite mesure a été prise ; qu'ainsi le préfet de police a méconnu les stipulations conventionnelles précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que le présent arrêt prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et non pas d'une décision refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer les motifs du présent arrêt pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ;

Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512 ;4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911 ;2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0612865/8 du 14 octobre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 26 août 2006 du préfet de police, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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No 06PA03817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03817
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCEMAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa03817 ?
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