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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 11 juillet 2007, 06PA03774


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant c/o ... à Aubervilliers (93300), par Me El Abdouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613003 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situ

ation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006, présentée pour M. Y X, demeurant c/o ... à Aubervilliers (93300), par Me El Abdouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0613003 du 9 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2006 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 31 janvier 2007 par laquelle le président de la cour a désigné M. Benel, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- le rapport de M. Benel, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er février 2006, de la décision du préfet de police du 9 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X le 1er septembre 2006 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté ;

Considérant que M. X, qui est entré en France irrégulièrement le 10 avril 2005 et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 août 2005, confirmée par décision de la Commission des recours des réfugiés du 14 novembre 2005, fait valoir qu'il a présenté une nouvelle demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur laquelle il n'avait pas été statué à la date de l'arrêté contesté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande, datée du 21 septembre 2006, est postérieure à l'arrêté attaqué daté du 1er septembre 2006 ; que, dans ces conditions, cette nouvelle demande est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et faisait seulement obligation au préfet de police de s'abstenir de le mettre à exécution jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que M. X soutient, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a, en s'abstenant de se livrer à l'examen de sa situation avant de conclure à l'impossibilité de l'admettre au séjour en France, méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, lui refusant la qualité de réfugié ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par ces décisions et se serait ainsi soustrait à l'obligation, qui lui incombe, de vérification de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. X, qui n'avait pas la qualité de réfugié politique à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 applicables aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève précitée par le préfet de police doit être écarté ;

Sur le choix du pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;

Considérant que M. X affirme craindre retourner dans son pays d'origine en raison des risques qu'il encourt personnellement pour sa vie du fait de son engagement politique auprès de la ligue Awami du Bangladesh ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations de nouveaux éléments se composant de courriers émanant de sa mère et de son épouse, d'une attestation de la Chattra ligue du Bangladesh et d'une attestation de la ligue Awami Bangladesh Comité France, lesquelles font état des persécutions policières dont il a été victime, et d'un mandat d'arrêt du 20 décembre 2005, émanant du commissariat de Dakshin Surma lancé contre l'intéressé pour détention illégale d'armes ; qu'il ressort toutefois du dossier que les nouveaux documents produits par M. X ne présentent pas un caractère d'authenticité et une valeur probante suffisamment incontestables pour établir la réalité de circonstances faisant légalement obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA02043

SOCIETE EUROSIC

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No 06PA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA03774
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : EL ABDOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa03774 ?
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