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11/07/2007 | FRANCE | N°06PA02740

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 juillet 2007, 06PA02740


Vu enregistrée le 27 juillet 2006, la requête présentée pour Mlle Rachida X, demeurant chez Mme Y X au ..., par Me Boukhelifa ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de la convoquer pour examiner sa situation et lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable porta

nt la mention « vie privée et familiale » au titre de l'asile territorial ;

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Vu enregistrée le 27 juillet 2006, la requête présentée pour Mlle Rachida X, demeurant chez Mme Y X au ..., par Me Boukhelifa ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de la convoquer pour examiner sa situation et lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l'asile territorial ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret 46-574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2007 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 46-1774 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers en vigueur : « Tout étranger, âgé de plus de 18 ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements de la préfecture ou la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret nº 98-503 du 23 juin 1998 susvisés alors en vigueur : « l'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police ; il y dépose son dossier qui est enregistré, une convocation lui est remise afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé. La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. » ;

Considérant que pour rejeter par le jugement attaqué du 13 juin 2006 la requête de Mlle X tendant à l'annulation de la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de police sur le recours gracieux, présenté par cette dernière à l'encontre du rejet de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'en l'absence de comparution personnelle de l'intéressée devant les services préfectoraux aucune décision faisant grief n'avait été prise par le préfet de police de sorte que la requête de Mlle X était irrecevable ;

Considérant toutefois que s'il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article 3 du décret du 30 juin 1946 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture, à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a décidé que la requête de Mlle X était irrecevable ; que son jugement en date du 13 juin 2006 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que si Mlle X, qui au demeurant n'a pas demandé le bénéfice de l'asile territorial, fait valoir que pour échapper aux menaces émanant de groupes terroristes, elle s'est réfugiée en France où elle bénéficie du soutien de sa soeur, en situation régulière, et de son compagnon et qu'elle a obtenu une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit ni même n'allègue être privée d'attaches familiales en Algérie ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police n'a méconnu ni les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance qu'elle n'a jamais troublé l'ordre public par sa présence en France, est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mlle X doit être rejetée ;

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement en date du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 06PA02740
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2007-07-11;06pa02740 ?
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