Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour Mlle Jeannine X, demeurant ..., par Me Launay ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0216475/5-1 du 4 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Rueil-Malmaison à lui verser la somme totale de 200 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :
- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,
- les observations de Me Janicot, pour la commune de Rueil-Malmaison,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête » ;
Considérant que par un courrier daté du 2 août 2002, Mlle X a demandé au maire de Rueil-Malmaison de lui « verser une allocation chômage correspondant à la somme totale de (ses) salaires » et de « maintenir cette allocation jusqu'à (sa) réintégration effective au sein du personnel communal » ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, cette demande tendant au versement d'une allocation chômage ne saurait être regardée comme une demande préalable d'indemnisation du préjudice matériel et moral causé par les décisions de refus de réintégration que lui a opposées le maire de Rueil-Malmaison ; qu'elle n'a pas été de nature à faire naître une décision de rejet de la part de l'administration ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 4 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité ces conclusions indemnitaires, faute de réclamation préalable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Rueil-Malmaison, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée à verser à Mlle XIceI les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06PA02492